TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308845_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 8 et 10 octobre 2023, le syndicat CGT Travail, Emploi, Formation professionnelle Nord-Pas-de-Calais, représenté par le secrétaire régional, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au président du comité social d'administration (CSA) et de la formation spécialisée en santé sécurité et conditions de travail (FSSSCT) de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) du Nord de communiquer aux représentants du personnel élus au CSA et à la FSSSCT : - la copie de la réponse apportée par le directeur de la DDETS du Nord au courrier du 13 juillet 2022 de l'inspecteur santé sécurité au travail, notamment les suites réservées aux demandes formulées ; - le projet écrit pour la consultation et avis du CSA de la DDETS du Nord sur le déménagement et le regroupement de plusieurs services de l'Etat, dont les services d'inspection du travail localisés à Lille, dans une future cité administrative ; - les informations écrites précises sur la manière de garantir l'aménagement de bureaux locaux appropriés aux besoins du service et accessibles à tous intéressés, de mettre en œuvre les principes de prévention tels que préconisés par l'étude de poste réalisée le 29 novembre 2022, de traiter les usagers du service public de l'inspection du travail et de mettre en œuvre le principe absolu de confidentialité des plaintes et des échanges de l'inspection du travail ; - les réponses précises apportées par le président du CSA de la DDETS du Nord aux constats, diagnostics et problématiques mis en lumière par le rapport d'expertise SECAFI du 22 juin 2023 sur le projet de déménagement de la DDETS du Nord ; - un projet écrit incluant le principe de stockage des dossiers d'entreprise ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention n° 81 de l'Organisation internationale du travail ; - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le syndicat requérant n'établit pas que la communication immédiate des pièces mentionnées dans la demande soumise au juge des référés, qu'il sollicite en prévision d'une réunion, le 16 octobre 2023, du comité social d'administration de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Nord, est nécessaire à la sauvegarde de ses droits devant la juridiction administrative. Par suite, la demande d'injonction sous astreinte du syndicat CGT Travail, Emploi, Formation professionnelle Nord-Pas-De-Calais, qui ne satisfait pas à la condition d'urgence, doit être rejetée, ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat CGT Travail, Emploi, Formation professionnelle Nord-Pas-de-Calais est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT Travail Emploi Formation professionnelle Nord-Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 12 octobre 2023. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2308845_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA