TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308851_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension des effets de la décision du 2 juin 2023 par lequel le ministre de l'éducation national et de la jeunesse a procédé à sa mutation d'office en tant que principal adjoint à Orgon ; 2°) d'enjoindre au ministre de procéder à son affectation dans un des collèges demandés dans ses dossiers de mobilité ou, à défaut, sur un poste et dans un établissement de son choix, ne le pénalisant ni financièrement, ni en terme de carrière et de retraite et dont le logement, conforme aux préconisations des médecins, lui permette de loger ses proches ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable et la décision en cause ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur compte tenu de ses effets ; - l'enquête administrative ayant entraîné son retrait de fonction s'est déroulée de manière irrégulière, le principe d'impartialité et d'objectivité, et la liberté de proposer des témoins, n'ayant pas été respectés ; le rapport définitif ne lui a jamais été notifié ; ses observations n'y figuraient pas ; - le comportement de sa hiérarchie relève de la mauvaise foi, voire de l'acharnement ; S'agissant de l'urgence : - la décision le prive d'une partie de sa rémunération ; - elle emporte une diminution de responsabilités et lui cause un préjudice de carrière et pour sa retraite ; - il est à demi-traitement depuis le 1er juin 2023 car il est en congé de maladie depuis plus de trois mois ; - les attestations des médecins pour son fils et son père en situation de handicap soulignent la nécessité d'un environnement non bruyant ; - la mutation d'office au 1er septembre 2023 a donc des conséquences sur les conditions d'existence de sa famille et sur sa santé. S'agissant d'un doute sérieux : - il n'est pas établi que le signataire de la décision ait reçu délégation du ministre ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il lui inflige une sanction disciplinaire déguisée ; - il a été porté atteinte à son droit à communication de son dossier ; - le conseil de discipline n'a pas été saisi alors que la décision attaquée révèle une sanction disciplinaire déguisée ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - sa situation familiale n'a pas été prise en compte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " L'article R. 522-1 dudit code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne l'urgence : 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A n'est dépourvu ni d'un emploi, ni de rémunération. Si ses attributions professionnelles ont été modifiées depuis des changements d'affectation qu'il n'a pas souhaités et s'il perçoit, depuis, moins d'indemnités en sorte que la décision de mutation d'office vers un collège de la commune d'Orgon lui fait effectivement grief et ne pourrait, par suite, pas être qualifiée de mesure d'ordre intérieur, ces seules circonstances ne sauraient suffire à justifier de l'urgence de sa situation qui imposerait que le juge des référés prenne des mesures, en urgence, en vue d'y remédier. Par ailleurs, s'il perçoit un demi-traitement depuis le mois de juin 2023, c'est en raison, non pas de la décision qu'il conteste par la présente requête, mais de son placement en congé de maladie depuis plus de trois mois. Enfin, bien que le logement de fonction de type T3 que l'administration lui propose n'apparaît pas approprié à la situation de son père, en situation de handicap, et qu'il héberge, et de son fils, qui souffre de problèmes psychiques et qu'il héberge également, M. A ne fait état d'aucune circonstance sérieuse qui s'opposerait à ce qu'il puisse rechercher un logement adapté, à proximité de son lieu de travail. La condition tenant à l'urgence n'étant pas satisfaite, il y lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A, sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées, de même que, et en tout état de cause, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 27 septembre 2023 La juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2308851_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA