TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308852_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 et 30 juin 2023, M. B, représenté par Me Brengarth, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 juin 2023 du maire de la commune de Clamart portant réglementation temporaire de la circulation des personnes en prononçant l'instauration d'un couvre-feu de 21 heures à 6 heures du 29 juin 2023 à 21 heures au 3 juillet 2023 à 6 heures ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les dispositions contestées portent une atteinte immédiate à sa liberté d'aller et venir qui ne peut être contestée que par un référé-liberté ; - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et illégale à sa liberté fondamentale d'aller et venir, sa liberté d'entreprendre, sa liberté du commerce et de l'industrie, sa liberté contractuelle, sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors qu'il est motivé en des termes généraux et abstraits, qu'il couvre des zones importantes du territoire communal empêchant tout déplacement, qu'il ne prévoit aucune dérogation pour motif professionnel, cet arrêté n'est ni disproportionné, ni nécessaire ni adapté à la situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, la commune de Clamart, représentée par Me Aaron, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés Appelé à la cause en qualité d'observateur, le préfet des Hauts-de-Seine n'a produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 30 juin 2023 à 16 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. Beaufaÿs, juge des référés ; - les observations de Me Brengarth, représentant M. B, qui persiste dans ses moyens et conclusions ; - les observations de Me Aaron, représentant de la commune de Clamart, qui persiste dans ses moyens et conclusions. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". 2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 3. Par l'arrêté attaqué du 29 juin 2023, le maire de Clamart a instauré un couvre-feu temporaire entre 21H et 6H, du 29 juin à 21h au 3 juillet à 6h, dans un périmètre du territoire communal restreint à trois zones et sous réserve d'une série d'exceptions définis par l'arrêté. 4. Pour demander la suspension de cet arrêté, M. B soutient que cette décision lui impose des restrictions immédiates à sa liberté d'aller et venir, d'entreprendre, de travailler et porte atteinte au droit au respect de sa vie privée. Il fait valoir, qu'ayant son domicile dans une rue entrant dans le périmètre du couvre-feu imposé par le maire, cet arrêté le prive en pratique de la possibilité de rentrer chez lui ou de se déplacer en dehors de son domicile pour des besoins tant professionnels que personnels. Il précise qu'il exerce la profession d'avocat au barreau de Paris et que sa profession l'oblige à de fréquents déplacements nécessaires à la défense de ses clients. 5. Toutefois, au regard des dérogations à l'interdiction de circuler entre 21h et 6 h dans certains secteurs de la ville de Clamart prévues par l'arrêté, qui permet notamment les déplacements des personnes investies d'une mission de service public et les activités nocturnes indispensables au bon fonctionnement de la vie du quotidien, M. B, qui, en sa qualité d'auxiliaire de justice, concourt au service public de la justice, et bénéficie ainsi de la dérogation précitée, ne justifie pas d'une atteinte directe et personnelle aux libertés fondamentales dont il se prévaut pour l'exercice de sa profession d'avocat. 6. M. B soutient par ailleurs que l'arrêté attaqué porterait atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée. La liberté d'aller et venir et le respect de la vie privée ne font pas obstacle à l'édiction de mesures qui en limitent l'exercice si de telles mesures sont de nature à prévenir un trouble à l'ordre public et à la condition qu'elles soient adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l'ordre public. 7. En l'espèce, il appartient au requérant de démontrer en quoi la mesure de couvre-feu en litige, édictée en vue de prévenir les risques de troubles résultant de rassemblements nocturnes et d'ameutements violents, porte une atteinte directe et personnelle à sa liberté d'aller et venir et au respect de sa vie privée disproportionnée au but en vue duquel ce couvre-feu a été édicté. 8. Quant à la menace de troubles à l'ordre public, il résulte de l'instruction et notamment des éléments qui ont été exposés à l'audience publique que des atteintes graves aux biens et à la sécurité des personnes ont d'ores et déjà été commises et constatées sur le territoire de la commune de Clamart depuis la soirée du 27 juin 2023, telles que d'importantes destructions par le feu de biens publics et notamment de mobiliers urbains, de moyens de transports publics et d'une rame du tramway T6 passant sur le territoire de la commune compris dans le périmètre du couvre-feu. De nombreux pillages et destructions de commerces, des menaces sur des agents du service public et des mises en danger de la vie d'autrui, ont aussi été constatés dans cette même zone. La commune a par ailleurs fait valoir qu'elle a décrété un couvre-feu dans un périmètre situé autour de la mairie, dont les locaux sont attenants à une école et une crèche municipale et présentent une particulière vulnérabilité à d'éventuelles attaques, de même qu'un périmètre restreint constitué par les trois rues desservant principalement la gare de Clamart sur une distance d'environ 300 mètres, où un important chantier de rénovation est en cours comportant de nombreux engins de travaux publics et de matériaux particulièrement vulnérables aux attaques et dans lequel un départ d'incendie volontaire a été maîtrisé durant la première nuit du couvre-feu. Par ailleurs, la mesure contestée est justifiée par les éléments de preuve rapportés au cours de l'audience qui établissent l'existence d'appels précis et réitérés sur les réseaux sociaux à des actions concertées de violences et de destructions sur la commune de Clamart. 9. Au regard de ces éléments, M. B fait état de ce qu'en tant qu'habitant d'une rue entrant dans le périmètre du couvre-feu édicté dans le secteur de la gare de Clamart, cette mesure revient à lui imposer une forme d'assignation à résidence entre 21h et 6h qui fait obstacle à toute possibilité de vie personnelle et familiale normale. Toutefois, les inconvénients d'ordre général dont il fait état ne sont pas suffisamment caractérisés alors, qu'à la date de la présente décision, ces restrictions ne s'appliqueront que le temps d'un week-end et lui laissent la possibilité d'organiser sa vie privée et familiale de telle sorte que ces inconvénients de toute nature résultant du couvre-feu ne sont pas disproportionnés aux buts de protection des biens et des personnes en vue desquels cette mesure a été prise, eu égard à l'extrême gravité des faits déjà commis sur le territoire de la commune et sur l'ensemble du territoire français. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la légalité de l'atteinte alléguée aux libertés fondamentales invoquées ni de se prononcer sur l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de l'arrêté attaqué. Sur les frais du litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Clamart qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. B une somme de 1500 euros à verser la commune de Clamart sur le fondement de ce même article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de Clamart une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Clamart sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au maire de la commune de Clamart et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 30 juin 2023. Le juge des référés. Signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23088520
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2308852_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA