TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2308852_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Petit, demandent au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la requérante s'est vu délivrer une carte de résident en date du 25 mars 2024, valable du 16 février 2024 au 15 février 2034. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". 3. Il résulte de l'instruction qu'en date du 25 mars 2024, le préfet de la Moselle a délivré à Mme B une carte de résident d'une durée de 10 ans. Ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros hors taxe à verser à Me Petit au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Petit renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à ce que le tribunal l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 3 : L'Etat versera à Me Petit la somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Petit renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Petit et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 8 novembre 2024. Le président de la 4ème chambre, S. Dhers. La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
ORTA_2308852_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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