TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308854_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme A, représentée par Me Tanga, doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'une autorisation provisoire de séjour après un master ou une licence professionnelle / Titre de séjour recherche d'emploi ou création d'entreprise dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence de titre de séjour, elle se trouve dans une situation de grande précarité administrative et financière, faute de pouvoir exercer une activité professionnelle et de bénéficier des aides sociales auxquelles elle a droit ; - la mesure est utile dès lors qu'elle ne peut produire les pièces demandées par la préfecture pour le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour en raison de la perte de son ancien titre de séjour ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er octobre 1997, est entrée en France pour y suivre des études. A ce titre, elle a été munie d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 30 juin 2022. Après avoir sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour (APS) après un master ou une licence professionnelle / Titre de séjour recherche d'emploi ou création d'entreprise, Mme A a été informée par la préfecture des Hauts-de-Seine que son titre de séjour était disponible au bureau des étrangers et qu'il convenait de prendre rendez-vous sur la plateforme dématérialisée " démarches simplifiées " pour le retirer. Cette procédure n'ayant pas abouti, le titre de séjour n'ayant pas été " retrouvé ", selon la requérante, lorsqu'elle s'est présentée au guichet, celui-ci ne lui a pas été délivré. Mme A a présenté une nouvelle demande d'autorisation provisoire de séjour le 21 mars 2023, qui a été classée sans suite le 30 mars 2023 au motif qu'elle devait " présenter un nouveau dossier et déposer une nouvelle demande complète ". Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". 3. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande de titre de séjour, Mme A soutient qu'en l'absence d'une autorisation provisoire de séjour, elle se trouve dans une situation de grande précarité administrative et financière, faute de pouvoir exercer une activité professionnelle et de bénéficier des aides sociales auxquelles elle a droit. Toutefois, elle n'établit pas qu'elle se serait trouvée dans l'impossibilité de déposer un nouveau dossier, ainsi qu'il lui était indiqué par l'" email automatique " généré par la plateforme " démarches simplifiées " du 30 mars 2023. En l'état de l'instruction, Mme A n'apporte aucune preuve de ce qu'elle serait dépourvue de ressources ou de ce que, comme elle le soutient, " son avenir professionnel est hypothéqué ", dès lors qu'elle ne pourrait " conclure de contrat de travail ". La requérante ne peut donc être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence particulière justifiant, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'une mesure d'injonction soit ordonnée au préfet des Hauts-de-Seine. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'utilité de la mesure demandée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 25 juillet 2023. La juge des référés Signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2308854_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA