TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308854_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. C D demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2023 par laquelle la commission d'appel a rejeté son appel contre la décision du 30 mai 2023 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de Seine-et-Marne lui a refusé l'autorisation d'instruction en famille de son fils B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et du principe de bonne administration dès lors que n'a pas été pris en compte le certificat médical du docteur E ; - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant ; - la décision contestée présente un caractère discriminatoire dès lors que les frères de B sont instruits en famille ; - le principe de continuité éducative doit être privilégié ; - il n'est pas établi que la commission d'appel était régulièrement composée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 août 2023 sous le numéro 2308872 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. M. D rappelle la proximité de la rentrée scolaire. Il résulte toutefois de l'instruction que la requête n° 2308872 par laquelle le requérant a demandé l'annulation de la décision attaquée a été communiquée au rectorat de l'académie de Créteil dans un délai de 15 jours et que les parties ont été informées de ce que l'affaire serait inscrite au rôle de l'audience du 6 octobre 2023. Dès lors, le jugement de l'affaire au fond étant susceptible d'intervenir à brève échéance, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate des effets des décisions attaquées. 3. Dans ces conditions, en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. D. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Créteil Fait à Melun, le 12 septembre 2023. La juge des référés, Signé : N. MULLIE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2308854_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel