TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejetCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2308855_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. B... A... demande au tribunal « d’enlever les points (…) sur (son) permis de conduire et non pas sur celui de (son) épouse ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. Par sa requête, M. A... demande au tribunal d’enlever les points de son permis de conduire et non de celui de son épouse. Il suit de là que sa requête, qui ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion en annulation ou en indemnisation, est manifestement irrecevable. En tout état de cause, la juridiction administrative ne peut valablement être saisie de la question de l’imputabilité d’une infraction routière ayant donné lieu à retrait de point, le code de la route précisant la procédure à suivre devant la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Versailles, le 17 novembre 2025. La présidente, J. Grand d’Esnon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA599 juillet 2025
DCA_24DA02274_20250709TA7817 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2308855_20251117
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2308855_20251117