TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308858_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler la " décision rendue par le Tribunal de police de Fort de France " et relative au recouvrement d'une amende de 135 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ". Aux termes l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 530-2 de ce code : " Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711 ". 3. Par la présente requête, M. B A demande l'annulation de " la décision " du tribunal de police de Fort-de-France tendant au recouvrement d'une amende de 135 euros, amende à laquelle il a été condamné par une ordonnance pénale de ce tribunal de police du 7 juin 2023 pour conduite sans port de ceinture de sécurité. Toutefois, les contestations relatives au recouvrement d'une amende forfaitaire relèvent, en application des dispositions précitées, de la compétence de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Versailles, le 8 novembre 2023. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2308858_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel