TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308861_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que les échecs dans son parcours universitaire sont dus à son état de santé et notamment à sa phobie scolaire qui l'a empêché d'assister aux cours et a entraîné ses échecs répétés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. En l'espèce, M. A conteste l'arrêté du 7 septembre 2023, par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A se borne à faire valoir que son état de santé et notamment sa phobie scolaire l'ont empêché d'assister aux cours et sont la cause de ses échecs répétés dans son parcours universitaire. A ce titre, il verse la copie de son diplôme d'études universitaires générales au titre de l'année 2020-2021, la photographie d'un bracelet d'identification à son nom en date du 23 juin 2023 et la capture d'écran d'un échange de courriels du 15 novembre 2022 et 13 décembre 2022 avec le CMP de Villeneuve d'Ascq en vue de la fixation d'un rendez-vous. Toutefois, en l'état du dossier, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. La requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à sa date d'introduction, d'aucune production explicitant ou comportant d'autres moyens. 3. Par suite, la requête de M. A ne comportant qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 18 décembre 2023 Une copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. La présidente de la 3ème chambre signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2308861_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel