TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308863_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, la société par actions simplifiée Chantier naval navy classic, représentée par Me Baudoin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à Voies navigables de France de sursoir à son expulsion de la parcelle AZ 92 sise quai Aulagnier à Asnières-sur-Seine ainsi qu'à la démolition de ses installations, a minima jusqu'au terme d'un délai expirant le 31 décembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à Voies navigables de France de lui transmettre le jugement n°2101364 du 13 juillet 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur lequel VNF se fonde pour procéder à son expulsion et à la démolition de ses installations. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'expulsion et la démolition des installations de la société auraient des conséquences irréversibles pour son activité ; - l'expulsion et la démolition des installations portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété, à sa liberté d'entreprendre et à son droit à un procès équitable dès lors qu'elle n'a jamais eu connaissance du jugement n°201364 du 13 juillet 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gillier, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2101364 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté que la société Navy classic, gestionnaire du chantier naval du même nom, titulaire d'une convention d'occupation temporaire du domaine public venue à expiration le 31 décembre 2019, occupait depuis lors sans droit ni titre le domaine public fluvial au niveau du PK 24,11, en rive gauche de Seine à Asnières, par un bâtiment d'activité de 192 m², une aire de stockage de 1 400 m² et un portail, en méconnaissance des articles L. 2122-1, L. 2132-6 et L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques. Elle l'a en conséquence condamnée au paiement d'une amende de 12 000 euros et lui a enjoint de démolir les installations qu'elle exploite sur la parcelle AZ92 à Asnières-sur-Seine et de remettre les lieux en état sans délai et a autorisé Voies navigables de France à procéder d'office, aux frais de la contrevenante, à la démolition des installations et à la remise en état des lieux en cas d'inexécution dans un délai de trente jours. Par la présente requête, la société Chantier naval Navy Classic demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à Voies navigables de France de sursoir à son expulsion ainsi qu'à la démolition de ses installations et de lui communiquer le jugement n°2101364. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 521-1 du code précité que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer une mesure remettant en cause une décision juridictionnelle prononcée au fond. Il ne relève ainsi pas de l'office du juge des référés, agissant sur le fondement de ces dispositions, d'ordonner la mesure de sursis à exécution sollicitée par la société requérante qui tend à suspendre l'exécution d'une décision de justice. A supposer que, comme elle le soutient, elle n'ait jamais reçu notification du jugement rendu par le tribunal le 13 juillet 2022, mentionné au point 1 de la présente ordonnance, elle demeure recevable à interjeter appel à son encontre. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Chantier naval navy classic ne peuvent qu'être rejetées, en ce compris celles tendant à ce que le juge des référés enjoigne à Voies navigable de France de produire une décision de justice à l'une des parties à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Chantier naval navy classic est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Chantier naval navy classic. Fait à Cergy, le 30 juin 2023. La juge des référés, signé S. Gillier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2308863_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel