TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308869_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 octobre et 7 novembre 2023, la société Carmin demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2023 de l'hôpital Nord-Ouest - centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône rejetant l'offre qu'elle a présentée pour le lot n° 2 de l'accord-cadre portant sur des prestations de blanchissage, location et entretien du linge pour des établissements du groupement hospitalier de territoire Rhône Nord Beaujolais Dombes ; 2°) de mettre à la charge de l'hôpital Nord-Ouest - centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône la somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Elle soutient que : - la responsable juridique du groupe SDEZ a qualité pour saisir en son nom le juge des référés ; - l'hôpital Nord-Ouest - centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône n'a pas répondu à la question qu'elle a posée au cours de la procédure de consultation, en méconnaissance du principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique, dans la mesure où l'attributaire et actuel prestataire disposait des informations demandées. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, l'hôpital Nord-Ouest - centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, représenté par Me Pichon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Carmin au titre des frais du litige. Il fait valoir que : - la responsable juridique du groupe SDEZ n'a pas qualité pour saisir le juge des référés ; - les candidats étaient suffisamment informés dans les documents de la consultation pour leur permettre de proposer leurs offres et il était inutile pour la société Carmin de connaître le nombre de porteurs et, en tout état de cause, elle disposait de cette information. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel, - et les observations de Me Migault pour l'hôpital Nord-Ouest - centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône et de M. A B, pour l'association de La Roche L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". 2. Le 27 juin 2023, l'hôpital Nord-Ouest - centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, établissement support du groupement hospitalier de territoire Rhône Nord Beaujolais Dombes, a lancé une procédure en vue de la passation d'un accord-cadre ayant pour objet des prestations de blanchissage, location et entretien du linge pour des établissements du groupement hospitalier de territoire Rhône Nord Beaujolais Dombes. Par une décision du 2 octobre 2023, l'hôpital Nord-Ouest - centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône a informé la société Carmin de ce que l'offre qu'elle avait présentée pour les prestations du lot n° 2 destinées au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, classée en seconde position, n'avait pas été retenue. La société Carmin demande l'annulation de cette décision. 3. Aux termes de l'article L. 3 du code de la commande publique : " Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique. (). ". 4. La société Carmin ne peut utilement soutenir qu'elle a sollicité vainement des renseignements complémentaires auprès de l'hôpital Nord-Ouest - centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône avant de déterminer son prix, dès lors que son offre, qui proposait des prix forfaitaires à l'issue de la première analyse des offres et de son audition, n'était pas conforme au règlement de la consultation, qui prévoit que le marché fait l'objet de prix unitaires, et qu'il ne résulte pas de l'instruction que les précisions demandées, dont au demeurant elle disposait s'agissant du nombre de porteurs, auraient conduit à une modification de son offre, en particulier de son caractère forfaitaire. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en ne répondant à pas à la demande de renseignements complémentaires de la société Carmin, l'hôpital Nord-Ouest -centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône aurait méconnu le principe d'égalité de traitement entre les candidats doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société Carmin n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête doit être rejetée, y compris et en tout état de cause, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Carmin la somme de 1 400 euros à verser à l'hôpital Nord-Ouest - centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône au titre des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Carmin est rejetée. Article 2 : La société Carmin versera à l'hôpital Nord-Ouest - centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Carmin, à l'hôpital Nord-Ouest - centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône et à l'association de La Roche. Fait à Lyon, le 13 novembre 2023 La juge des référés, C. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2308869_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA