TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2308884_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, la société BMF Bâtiment demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est a mis à sa charge une amende administrative d'un montant total de 2 400 euros, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois sur le recours gracieux qu'elle avait formé le 28 juillet 2023.
Elle soutient que les faits qui ont fondé l'amende prononcée à son encontre sont entachés d'inexactitude.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2024, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête, qui tend à la décharge de l'amende prononcée à l'encontre de la société requérante, n'est pas présentée par un avocat et est donc irrecevable ;
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête ". L'article R. 421-5 du même code dispose que " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. () ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. ()".
3. Enfin aux termes de l'article L. 642 du code de procédure civile : " Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. / Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ".
4. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 28 juillet 2023, la société BMF Bâtiment a formé un recours gracieux contre la décision du 20 juillet 2023 de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est (DREETS Grand Est) prononçant à son encontre une amende administrative. La DREETS lui a délivré le 1er août 2023 l'accusé de réception prévu à l'article L 112-3 du code des relations entre le public et l'administration, qui comportait la mention des voies et délais de recours. Une décision implicite de rejet du recours gracieux est née le 2 octobre 2023. La société requérante disposait donc, en application de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, d'un délai de deux mois à compter du 2 octobre 2023 pour contester cette décision implicite de rejet. Compte tenu de ce que le délai de recours contentieux expirait un samedi, il a été prorogé au premier jour ouvrable suivant par application des dispositions précitées de l'article 642 du code de procédure civile, soit le lundi 4 décembre 2023. Par suite, la requête présentée par la société BMF Bâtiment, enregistrée au greffe du tribunal le 12 décembre 2023, est tardive et, dès lors, manifestement irrecevable. Elle ne peut donc qu'être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société BMF Bâtiment est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BMF Bâtiment et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est.
Fait à Strasbourg, le 12 avril 2024.
Le président de la 6ème chambre,
A. Laubriat
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour copie conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2308884_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel