TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308885_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. B, représenté par Me Dehan, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision portant retrait de points sur ce permis à la suite de l'infraction commise le 17 août 2021, ensemble la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté son recours gracieux du 3 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; - il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les conclusions sont sans objet, dès lors qu'il n'existe pas de retrait de point consécutif à l'infraction commise le 17 août 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que la décision portant retrait de points sur ce permis à la suite de l'infraction commise le 17 août 2021, ensemble la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté son recours gracieux du 3 mai 2023. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur l'étendue du litige : 3. En premier lieu, il ressort du relevé d'information intégral de M. B daté du 6 septembre 2023, produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qu'un solde positif de 8 points est affecté à son permis de conduire. Par suite, le ministre doit être regardé comme ayant retiré la décision " 48 SI " contestée postérieurement à l'introduction de la requête de M. B. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, ni sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes. 4. En second lieu, si le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la décision par laquelle des points ont été retirés sur le permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction commise le 17 août 2021, il ressort du relevé d'information intégral daté du 6 septembre 2023 que ce retrait de points n'y figure pas. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut qu'être écartée. Sur la recevabilité du surplus des conclusions de la requête : 5. Comme indiqué au point précédent de la présente ordonnance, il ne ressort pas du relevé d'information intégral de M. B que l'infraction commise le 17 août 2021 aurait donné lieu à un retrait de points de son permis de conduire. Par conséquent, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cette décision portant retrait de points sont manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 6. L'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 500 euros à la charge de M. B sur le même fondement, au regard des frais exposés par l'Etat, constitués notamment par l'enregistrement et la numérisation de la requête et par l'édition du relevé d'information intégral, non compris dans les dépens. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera la somme de 500 euros à l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 19 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2308885_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel