TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308889_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 septembre 2023, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les mesures nécessaires pour mettre fin aux agissements du ministère de l'intérieur qui portent, selon lui, gravement atteinte à une de ses libertés fondamentales, la liberté d'aller et venir. Il demande plus précisément que soit ordonné : 1) de créditer au plus vite les points correspondants au stage qu'il a fait les 21et 22 juillet 2023 ; 2) de suspendre la décision du retrait de permis de conduire et de lui restituer immédiatement le permis ; 3) d'annuler les 4 procès-verbaux majorés pour revenir au procès-verbaux et montants initiaux ; 4) de lui restituer tous les points correspondants à ces infractions ; 5) de lui restituer les sommes indûment prélevées ou à prélever, concernant ces 4 procès-verbaux. M. A soutient que : - il a reçu 4 avis majorés de contraventions sans n'avoir jamais reçu les avis initiaux ; - nous sommes plusieurs à utiliser le véhicule en cause ; - il s'est avéré impossible de savoir qui conduisait son véhicule, dès lors que les photos produites par l'administration sont prises par l'arrière ; - il propose à l'OMP de régler les sommes non majorées sans le retrait de points car il estime que ce n'est pas de son fait si les documents de départ n'ont jamais été reçus ou envoyés ; - il a urgence à mettre fin à cette situation, dès lors qu'il lui est impossible de continuer les soins pour son dos, de rechercher un emploi, de circuler librement et d'avoir une vie sociale ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Les dispositions de l'article L. 522-3 du même code précise que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est ainsi subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 2. M. A fait valoir, outre le fait qu'il n'aurait jamais reçu les procès-verbaux initiaux, que ce n'est pas lui qui a commis les infractions reprochées, celles qui ont donné lieu aux contraventions, aux retraits de points et au retrait de permis. Toutefois si l'intéressé conteste être l'auteur desdites infractions, il admet ne pas être arrivé à déterminer les personnes qui auraient utilisé sa propre voiture, pour commettre lesdites infractions, reconnaissant que celle-ci est utilisée par différentes personnes. 3. Si M. A demande tout d'abord qu'il soit crédité en urgence de ses points correspondants au stage qu'il a fait les 21et 22 juillet 2023, que soit annulé les quatre procès-verbaux majorés pour revenir aux procès-verbaux et montants initiaux, que lui soit restituer tous les points correspondants à ces infractions ainsi que les sommes, selon lui, indûment prélevées ou à prélever, concernant ces quatre procès-verbaux, ces conclusions ne mettent en cause aucune liberté fondamentale. 4. Par ailleurs le requérant, pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision du retrait de son permis de conduire soutient que ce titre lui est nécessaire pour se faire soigner le dos, pour continuer de chercher un emploi, pour circuler librement et pour avoir une vie sociale. Il ne justifie toutefois pas ne pas pouvoir utiliser les transports en commun. Ainsi et alors même que la décision portant retrait du permis de conduire est susceptible d'avoir des incidences sur les conditions de déplacement de M. A notamment pour sa recherche d'emploi, cette décision ne porte pas non plus, par elle-même et directement, atteinte à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, notamment pas la liberté d'aller et de venir, la liberté de travailler ou de se faire soigner. Elle ne peut, par suite, donner lieu à la mise en œuvre de la procédure exceptionnelle prévue par cet article. Par suite, il apparaît manifeste que la requête de M. A est mal fondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Fait à Marseille, le 26 septembre 2023. Le juge des référés Signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière, N°2308889
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2308889_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel