TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308890_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2023 et le 19 décembre 2023, M. A C et Mme B C, représentés par Me Cruchaudet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le maire de la commune de Clairefontaine-en-Yvelines a octroyé à la Fédération française de football un permis de construire un chapiteau de 75 m² servant de garage à vélos, situé sur le territoire de la commune, Domaine de Montjoie (parcelle AO535) ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Clairefontaine-en-Yvelines la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, la commune de Clairefontaine-en-Yvelines conclut au non-lieu à statuer, dès lors que la structure en litige a été démontée le 20 novembre 2023 et le permis de construire contesté a été retiré le 5 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 5 décembre 2023, le maire de la commune de Clairefontaine a retiré, sur demande explicite du bénéficiaire, le permis de construire délivré le 1er juin 2023 à la Fédération française de football pour l'édification d'un chapiteau de 75 m² à usage de garage à vélos qui avait été installé depuis décembre 2022 sur la parcelle cadastrée AO535. Dans ces conditions, les conclusions en annulation de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Clairefontaine-en-Yvelines le versement à M. et Mme C d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. et Mme C. Article 2 : La commune de Clairefontaine-en-Yvelines versera à M. et Mme C une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C, au maire de la commune de Clairefontaine-en-Yvelines et au préfet des Yvelines. Copie en sera adressée à la Fédération française de football. Fait à Versailles, le 21 décembre 2023 Le magistrat désigné, Signé F-X de Miguel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORTA_2308890_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA