TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2308893_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le consul général de France à Shanghai l'informe de la proposition faite à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, d'ajournement de sa demande de bourse scolaire au bénéfice de son fils. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. Par le courrier litigieux, le consul général de France à Shanghai se borne à informer M. A que le conseil consulaire des bourses scolaires a proposé à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger l'ajournement de sa demande de bourse scolaire, au motif que le dossier n'était pas complet. Or, seule la décision de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, accordant ou refusant le bénéfice d'une bourse scolaire, constitue une décision administrative susceptible d'être contestée devant le tribunal. Ainsi la requête de M. A est dirigée contre une décision ne faisant pas grief, insusceptible d'être contestée devant le juge administratif. Elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.O R D O N N E :Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au consul général de France à Shanghai.Fait à Paris le 16 mai 2023.La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2308893/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2308893_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel