TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 4×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2308894_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, Mme D... F... Née G..., M. H... F..., M. A... E... et M. B... C..., représentés par Me Naudin, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision de non-opposition à déclaration préalable de la commune de Marseille n° DP 013055 22 03443P00 en date du 19 décembre 2022 ; 2°) d’annuler l’arrêté de permis de démolir de la commune de Marseille n° DP 013055 22 00075P0 en date du 10 janvier 2023, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 novembre 2023 et le 25 avril 2024, la SCI Bleu Littoral, représentée par Me Rosenfeld, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Par un acte, enregistré le 22 avril 2026, les requérants déclarent se désister de leur requête et demandent de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » ; 2. Le désistement des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge d’une des parties les sommes demandées au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de Mme D... F... Née G..., M. H... F..., M. A... E... et M. B... C.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Bleu Littoral au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... F... Née G..., M. H... F..., M. A... E... et M. B... C..., à la commune de Marseille et à la SCI Bleu Littoral. Fait à Marseille, le 4 mai 2026. Le président, signé J.L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2308894_20260504