TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308895_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, M. B E D demande au tribunal de : 1) d'enjoindre la Préfecture de Mamoudzou à procéder à l'octroi en faveur de ses deux filles de documents réglementaires pouvant leur permettre de poursuivre leurs scolarités de manière sereine à Mayotte ; 2) de lui indiquer la procédure à suivre pour régulariser leur situation administrative. Il fait valoir que : - il est de nationalité française et est domicilié en France métropolitaine de manière permanente ; - deux de ses enfants mineurs, prénommés A et C, n'ont pas la nationalité française et sont scolarisées à Mayotte depuis l'année scolaire 2022/2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci, ni même encore de conseiller les justiciables. 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant sollicite tout d'abord une injonction envers la Préfecture " à procéder à l'octroi en faveur de ses deux filles de documents réglementaires pouvant leur permettre de poursuivre leur scolarité de manière sereine à Mayotte ". Il n'appartient toutefois pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d'injonction à titre principal, la requête ne comportant pas de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative, en méconnaissance des dispositions précitées. 5. Par ailleurs le requérant demande au tribunal des conseils juridiques, alors que la consultation juridique relève d'un monopole attribué exclusivement aux avocats. 6. Il s'ensuit que la requête de M. B E D est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B E D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E D. Fait à Marseille, le 29 septembre 2023. Le président de la 10ème chambre, signé J.-L. Pecchioli La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2308895_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel