TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308898_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint- Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet compétent, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé autorisant le séjour et le travail dans l'attente du jugement au fond, à titre plus subsidiaire, de saisir la commission du titre de séjour en application du 2ème alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La requête est recevable en dépit du précédent rejet de sa demande par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de céans le 17 juillet 2023 ; - La décision attaquée constitue un refus de renouvellement et non une première demande de titre de séjour ; - l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour et aucune circonstance particulière ne s'oppose à cette présomption ; - la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - les articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; - la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. - Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 juillet 2023, sous le numéro 2308409, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision implicite visée ci-dessus. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 10 avril 1995 à Dieoura, a déposé auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ". Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par une ordonnance rendue le 17 juillet 2023 sous le n°2308410, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la requête par laquelle M. A demandait la suspension de l'exécution de cette décision. Par la présente requête, M. A présente des conclusions identiques. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. M. A était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle qui était valable jusqu'au 14 mars 2022. S'il soutient, qu'il a sollicité le renouvellement de ce titre, il résulte de l'instruction qu'il n'a présenté sa demande de renouvellement que le 16 mars 2022. Ainsi, à la date de présentation de cette demande le titre dont il avait bénéficié précédemment n'était plus valable. Dans ces conditions, la décision implicite de rejet en litige, qui est née le 16 juillet 2022 conformément aux articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et 1. du droit d'asile, n'est pas un refus de renouvellement d'un titre de séjour en cours de validité mais constitue un refus de délivrance d'un nouveau titre de séjour. Le requérant ne peut, dès lors, invoquer la présomption d'urgence et il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution du refus de titre de séjour en litige, le requérant soutient qu'il n'a plus le droit de séjourner sur le territoire français et peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement alors qu'il séjourne en France depuis plus de onze ans. Toutefois, la circonstance qu'un ressortissant étranger peut se trouver dans l'un des cas où le préfet peut décider son éloignement du territoire français n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension du refus de titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif organisée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester une obligation de quitter le territoire français. En outre si le requérant invoque sa situation professionnelle et le risque d'être exposé à une situation de précarité, il résulte de l'instruction qu'il n'occupe pas un emploi stable. Dans ces conditions, le requérant, qui n'a pas cru utile de former un recours à l'encontre de l'ordonnance n°2308410 du 17 juillet 2023, ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, ni, dès lors, d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant au versement des frais liés au litige, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le juillet 2023. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2308898_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel