TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308902_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 26 août 2023 sous le n° 2308902, Mme A B, représentée par Me Fazolo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui en résulte ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, injonction assortie d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ; et, en attendant ce réexamen, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, également sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée le 30 août 2023 sous le n° 2308997, Mme A B, représentée par Me Fazolo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assignée à résidence dans ce département ; 2°) de mettre à la charge une somme 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Michel Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". 2. Aux termes d'une part de l'article R. 776-17 du même code : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour ". 3. Aux termes enfin de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ", et aux termes de l'article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Amiens : Aisne, Oise, Somme () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne / () ". Sur la jonction : 4. Les requêtes nos 2308902 et 2308997 présentent à juger à titre principal de la légalité d'une décision d'éloignement prise à l'encontre d'un ressortissant étranger et d'une assignation à résidence de l'intéressé en vue de l'exécution de cette décision d'éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été assigné à résidence dans le département du Val d'Oise par un arrêté du préfet de ce département du 29 août 2023. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, auquel il y a lieu de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et au préfet du Val d'Oise. Le vice-président, M. Aymard 2 - 2308997
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2308902_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel