TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308904_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, la société La Maison Ecolo saisit le tribunal du retrait par l'Agence nationale de l'habitat de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " initialement attribuée à l'un de ses clients. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 2.Il ressort des termes mêmes du recours de la société La Maison Ecolo, qui ne produit au demeurant pas la décision de retrait en cause, qui ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom et pour le compte de son client et dont la requête n'est pas signée, que ce recours ne constitue en réalité qu'un recours gracieux tendant à ce que l'autorité administrative réexamine la situation d'un de ses clients, auquel le bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " a été retiré, au vu des justificatifs qu'elle entend apporter quant à la facturation des travaux concernés. Par suite et alors qu'il appartient à la seule Agence nationale de l'habitat d'examiner les recours de cette nature susceptibles de lui être adressés, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société La Maison Ecolo est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Maison Ecolo. Fait à Lyon, le 24 octobre 2023. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2308904_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel