TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2308907_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, l'association Fédération Française de Bridge, représentée par Me Monod, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 184 257 euros, assortie des intérêts aux taux légal et la capitalisation des intérêts à compter de sa demande préalable, en réparation du préjudice subi du fait du refus du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de lui verser l'aide exceptionnelle " coûts fixes consolidation " prévue par le décret n° 2022-111 du 2 février 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ". L'article R. 221-3 dudit code dispose que le département des Hauts-de-Seine se situe dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 2. Il résulte de l'instruction que le siège social de l'association requérante se situe sur la commune de Saint-Cloud, dans le département des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la Fédération Française de Bridge est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération Française de Bridge et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le25 mai 2023. La présidente de la 2ème section, Janine Evgénas 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2308907_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel