TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2308908_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, l’association Adèle de Glaubitz, représentée par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande de dégrèvement du 5 juin 2023, ensemble la décision du 18 octobre 2023 par laquelle la DGFIP a rejeté implicitement son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2024 et le 3 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) » Par une décision en date du 20 juin 2023, la direction générale des finances publiques a rejeté la demande présentée le 5 juin 2023 par l’association Adèle de Glaubitz pour obtenir l’exécution de la décision du 5 décembre 2017 prononçant le dégrèvement de la taxe sur les salaires pour un montant de 56 761 euros. Toutefois, par une décision du 3 septembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin a décidé de procéder au dégrèvement de la somme de 56 761 euros et a indiqué qu’elle sera automatiquement remboursée à l’intéressée si elle est à jour de ses paiements. Dans ces conditions, les conclusions de l’association Adèle de Glaubitz tendant à l’annulation des décisions contestées sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’association Adèle de Glaubitz. Le surplus de conclusions de la requête de l’association Adèle de Glaubitz est rejeté. La présente ordonnance sera notifiée à Association Adèle de Glaubitz et au directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 5 novembre 2025. Le président de la 3ème chambre, J-B. Sibileau La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
ORTA_2308908_20251105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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