TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 août 2023
- ECLI
- ORTA_2308911_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023 à 19h16, M. B A, représenté par Me Sarhane, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de suspendre son transfert vers Malte et de requalifier la procédure dite " Dublin " par la remise au requérant d'une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'État au versement à Me Sarhane de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. A soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'il s'est vu notifier un arrêté de transfert pris par le préfet de Seine-et-Marne par suite de l'accord explicite des autorités maltaises, en date du 28 mars 2023 ; il n'a pu exercer de recours, en l'absence d'accompagnement social et juridique ; * il existe une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors que M. A n'a eu accès à aucune assistance matérielle, administrative ou humaine de la part des autorités maltaises ; qu'il n'a pas pu déposer de demande d'asile à Malte, en raison des défaillances dans la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile qui prévalent dans ce pays ; qu'il a vécu deux mois et six mois à Malte et a fait l'objet de détention de la part des autorités maltaises ; que les autorités maltaises sont dans l'incapacité d'accueillir les demandeurs d'asile ; que le préfet de Seine-et-Marne ne justifie pas qu'il a présenté une demande d'asile à Malte. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. A tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. M. A, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1997, déclare être entré en France en février 2023 et qu'à la suite de l'enregistrement de sa demande d'asile par la préfecture de Seine-et-Marne, il a été placé en procédure dite " Dublin ". Il ajoute que le préfet de Seine-et-Marne a décidé son transfert aux autorités maltaises, qui lui a été notifié le 28 mars 2023. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de suspendre l'exécution de son transfert vers Malte et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale. 4. En saisissant le juge des référés le 28 août 2023 à 19h16, puis en présentant le 29 août suivant à 9h53, une copie de la convocation, au demeurant datée du 4 août 2023, pour se rendre au poste de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy le 29 août 2023 à 10h20, soit trente minutes plus tard, le requérant n'a laissé au tribunal qu'un temps insuffisant pour organiser une audience dans le respect du principe du contradictoire, notamment pour contacter utilement la partie défenderesse afin de lui transmettre la requête ainsi que les pièces jointes, et pour lui laisser un délai, fût-il réduit, pour présenter des observations. Dans ces conditions, la condition d'urgence de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite à la date de la présente ordonnance. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une ou plusieurs libertés fondamentales, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, en application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : D. Lalande La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2308911
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORTA_2308911_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel