TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308913_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2023, par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a émis une réponse défavorable à la demande de changement d'établissement de l'enfant A Laifa. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. () Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur. () ". 3. Par la présente requête, Mme C soutient qu'il est préférable et opportun pour sa fille A d'être scolarisée au sein du collège Berthelot de Montreuil (93), dans la zone de desserte duquel elle n'est pas domiciliée, en raison de la proximité avec l'école primaire de son frère, lequel fait l'objet d'un suivi médical régulier. Ce faisant, Mme C ne conteste pas l'absence de places vacantes dans l'établissement demandé alors même qu'il s'agit de l'unique motif de refus opposé par le recteur de l'académie de Créteil. Par ailleurs, l'unique moyen qu'elle invoque ne se rattache à aucun des motifs dérogatoires arrêtés par le directeur des services de l'éducation nationale du département de Seine-Saint-Denis, en vertu des dispositions précitées de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : Elève souffrant d'un handicap, Elève nécessitant une prise en charge médicale importante à proximité de l'établissement demandé, Elève boursier sur critère social ou au mérite, Elève dont le frère ou la sœur est en cours de scolarisation dans l'établissement sollicité (hors 3ème et terminale), Elève résidant à proximité de l'établissement demandé, Elève devant suivre un parcours scolaire particulier (poursuite d'une langue vivante, sections sportives scolaires selon les résultats aux tests de présélection). Ainsi, l'unique moyen de la requête est inopérant. Dès lors, la requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Montreuil, le 27 septembre 2023. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2308913_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel