TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308913_20231021
- Date
- 21 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, l'association Collectif 69 de soutien au peuple palestinien, représentée par Me Bouquin et Me Forray, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône a interdit le rassemblement " Gaza : halte aux crimes contre l'humanité ! Solidaires du peuple palestinien " prévu le samedi 21 octobre 2023 sur la place des Terreaux, à Lyon, à partir de 15 heures ;
2°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'association requérante soutient que :
- l'urgence est caractérisée compte tenu de la proximité du rassemblement ;
- une atteinte grave et manifestement illégale est portée aux libertés fondamentales que constituent la liberté de se réunir et de manifester et la liberté d'expression ; l'interdiction édictée par l'arrêté litigieux est en effet disproportionnée, dès lors que la manifestation prévue présente un caractère pacifique et que l'association n'est pas connue de la préfecture et des services de police ou de justice pour des appels ou des provocations à la haine ou à la discrimination ; l'arrêté attaqué n'est fondé sur aucune motivation sérieuse et personnelle ; ainsi, notamment, les émotions suscitées par certains évènements ne sauraient justifier une atteinte à la liberté d'expression et de manifester, les éléments relatés n'ont aucun lien avec ses activités, la circonstance que des manifestations non autorisées se seraient tenues ne saurait justifier une interdiction, la possibilité de violences commises par des tiers en marge de la manifestation ne peut justifier une atteinte à la liberté de ceux qui souhaitent manifester pacifiquement et, enfin, les alertes à la bombe sont sans lien avec la tenue d'une manifestation ; elle n'a jamais soutenu, d'une quelconque manière, une activité terroriste, dès lors qu'elle milite au contraire pour une paix durable au profit des palestiniens et des israéliens ; par ailleurs, aucune difficulté pour assurer la sécurité n'est établie, l'administration disposant de forces de police suffisantes pour garantir le maintien de l'ordre public ; ainsi, le lieu du rassemblement, les modalités d'organisation du service d'ordre et le nombre estimé des participants n'ont appelé aucune observation de la part de la préfecture ; dans ces conditions, la préfète du Rhône ne démontre aucune circonstance particulière susceptible de justifier une restriction des libertés publiques, et notamment de la liberté d'expression et de manifestation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le règlement d'exécution 2023/1505 du Conseil du 20 juillet 2023 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2023/420 ;
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendues au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chenevey ;
- Me Bouquin et Me Forray, pour l'association Collectif 69 de soutien au peuple palestinien, qui ont repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- Mme A, préfète déléguée pour la défense et la sécurité, pour la préfète du Rhône, qui a précisé que si la liberté de manifester constitue un droit constitutionnellement garanti, ce droit doit être concilié avec les nécessités de l'ordre public ; or, il existe un contexte de recrudescence très forte des actes antisémites et, indépendamment des intentions de l'association requérante, des collectifs et individus connus pour des violences et propos inacceptables profiteront de l'organisation du rassemblement pour jeter le trouble et alimenter le climat de choc persistant ; des actions violentes et des dégradations ont ainsi été déplorées lors d'une précédente manifestation ; par ailleurs, le plan Vigipirate, au niveau " urgence attentat ", sollicite des moyens importants de police et de gendarmerie pour assurer la sécurité ; le rassemblement projeté constitue ainsi, par lui-même, un trouble à l'ordre public.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
2. L'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure soumet à l'obligation de déclaration préalable " tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ". Il résulte des articles L. 211-4 et R. 211-1 de ce code qu'il appartient au représentant de l'Etat dans le département, au préfet de police des Bouches-du-Rhône ou au préfet de police d'interdire par arrêté toute " manifestation projetée de nature à troubler l'ordre public ".
3. L'association Collectif 69 de soutien au peuple palestinien a déclaré un rassemblement devant se tenir le samedi 21 octobre 2021 de 15 heures à 18 heures 30 sur la place des Terreaux, à Lyon, avec l'intitulé " Gaza : halte aux crimes contre l'humanité ! Solidaires du peuple palestinien ". Toutefois, par un arrêté du 19 octobre 2023, la préfète du Rhône, estimant que le rassemblement ainsi déclaré est susceptible de générer des risques sérieux de troubles à l'ordre public et qu'il n'existe aucune autre mesure que l'interdiction pour prévenir ces risques et garantir le bon ordre et la tranquillité publics, a interdit ce rassemblement.
4. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d'expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l'exigence constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d'interdiction, qui ne peut être prise qu'en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l'ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d'infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l'ordre public même en l'absence de troubles matériels.
5. D'une part, les hostilités dont le Proche-Orient est actuellement le théâtre, à la suite des attaques commises par des membres du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre 2023, sont à l'origine d'un regain de tensions sur le territoire français, qui s'est notamment traduit par une recrudescence des actes à caractère antisémite. Dans ce contexte, les manifestations sur la voie publique ayant pour objet, directement ou indirectement, de soutenir le Hamas, organisation inscrite sur la liste de celles qui font l'objet de mesures restrictives spécifiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme par le règlement d'exécution du Conseil du 20 juillet 2023 visé ci-dessus, de justifier ou de valoriser les exactions telles que celles du 7 octobre 2023, sont de nature à entraîner des troubles à l'ordre public, résultant notamment d'agissements relevant du délit d'apologie publique du terrorisme ou de la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence contre un groupe de personnes à raison de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion.
6. D'autre part, il appartient à l'autorité préfectorale, compétente en la matière en vertu des dispositions mentionnées au point 2, d'apprécier, à la date à laquelle elle se prononce, la réalité et l'ampleur des risques de troubles à l'ordre public susceptibles de résulter de chaque manifestation déclarée ou prévue, en fonction de son objet, déclaré ou réel, de ses caractéristiques propres et des moyens dont elle dispose pour sécuriser l'évènement. A ce titre, il revient au préfet compétent, sous le contrôle du juge administratif, de déterminer, au vu non seulement du contexte national décrit au point précédent, mais aussi des circonstances locales, s'il y a lieu d'interdire une manifestation présentant un lien direct avec le conflit israélo-palestinien, quelle que soit du reste la partie au conflit qu'elle entend soutenir, sans pouvoir légalement motiver une interdiction par la seule référence à l'instruction reçue du ministre ni la prononcer du seul fait qu'elle vise à soutenir la population palestinienne.
7. En premier lieu, l'arrêté litigieux est motivé par les circonstances que l'association Collectif 69 de soutien au peuple palestinien témoigne d'un soutien sans ambiguïté à des actions auxquelles ont participé des organisations reconnues comme terroristes par l'Union européenne et que cette association utilise des propos de nature à provoquer des troubles à l'ordre public, le rassemblement projeté s'inscrivant ainsi directement et pleinement en lien avec ces évènements, qu'il vise à légitimer. Toutefois, même s'il est vrai que l'appel au rassemblement qui a été diffusé comporte un certain caractère polémique, la préfète du Rhône ne produit aucun élément de justification de nature à permettre d'établir que le rassemblement organisé par l'association Collectif 69 de soutien au peuple palestinien aurait pour objet, directement ou indirectement, de soutenir un groupe terroriste, et notamment le Hamas, de justifier ou de valoriser des exactions telles que celles qui ont été commises le 7 octobre 2023.
8. En deuxième lieu, l'arrêté contesté mentionne différents troubles à l'ordre public intervenus dans la région lyonnaise, liés au contexte des évènements intervenus depuis le 7 octobre 2023 au Proche-Orient, et notamment des inscriptions à la peinture et la pose d'affichettes sur des bâtiments et dans un tramway, la tenue de plusieurs manifestations non déclarées en préfecture ou interdites, ayant nécessité l'intervention des forces de l'ordre, une alerte à la bombe dans un lycée ayant entraîné l'évacuation de l'établissement et la mobilisation de moyens de sécurité importants, un appel malveillant à la synagogue de Villeurbanne et la déambulation à Lyon d'un individu armé vociférant des menaces à l'encontre de la communauté juive. L'arrêté indique que ces faits démontrent le caractère particulièrement prégnant de la tension entre les communautés palestiniennes et juives, susceptible de dégénérer gravement à l'occasion de rassemblements ou de manifestations de soutien.
9. Toutefois, d'une part, l'administration, qui s'est bornée à indiquer au cours de l'audience que des collectifs et individus connus pour des violences et propos inacceptables profiteront de l'organisation du rassemblement pour commettre des infractions, ne verse au dossier aucun élément circonstancié de justification pour démontrer un risque particulier de commission d'infractions à l'occasion du rassemblement litigieux. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait nécessaire pour la préfète du Rhône de prévenir la commission, suffisamment certaine et imminente, d'infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l'ordre public
10. D'autre part, si ce contexte local de tension n'est pas contesté, la préfecture du Rhône ne produit en défense aucun élément de justification pouvant permettre d'établir qu'il existerait en l'espèce, du fait du rassemblement projeté par l'association Collectif 69 de soutien au peuple palestinien, qui devrait réunir au maximum 2 000 personnes, dans un cadre statique et pour une durée limitée, un risque suffisamment avéré de troubles matériels à l'ordre public, résultant en particulier de violences contre les personnes et de dégradations de biens.
11. En dernier lieu, l'administration, qui s'est bornée à évoquer au cours de l'audience, en termes généraux, le fait que le plan Vigipirate, activé au niveau " urgence attentat ", sollicite des moyens importants de police et de gendarmerie pour assurer la sécurité, ne fait état d'aucune circonstance particulière qui empêcherait de mobiliser, en nombre suffisant, les forces de l'ordre pour encadrer, dans des conditions suffisantes de sécurité, le rassemblement devant se tenir, d'une manière statique, sur la place des Terreaux, et réunir au maximum 2 000 personnes pendant une durée limitée. Au demeurant, l'association Collectif 69 de soutien au peuple palestinien prévoit elle-même de mettre en place un service d'ordre pour veiller au bon déroulement du rassemblement.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et à la liberté d'expression. Par suite, l'association requérante justifiant d'une situation d'urgence en raison de l'imminence du rassemblement prévu, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par l'association Collectif 69 de soutien au peuple palestinien et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté de la préfète du Rhône du 19 octobre 2023 interdisant le rassemblement prévu le 21 octobre 2023 sur la place des Terreaux, à Lyon, à partir de 15 heures, est suspendu.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'association Collectif 69 de soutien au peuple palestinien au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Collectif 69 de soutien au peuple palestinien et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 21 octobre 2023.
Le juge des référés La greffière
J.-P. Chenevey F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 octobre 2023
Référence
ORTA_2308913_20231021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel