TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2308914_20250212
- Date
- 12 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 septembre 2023 et le 5 juin 2024, M. A B, représenté par Me Gibon, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône ; - son dossier pour la proposition de logement du 2 février 2024 était complet. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête Il soutient que M. B a fait obstacle par son comportement à l'exécution de la décision de la commission de médiation. Par une décision du 3 novembre 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - l'arrêté du 19 avril 2022 portant modification de l'annexe de l'arrêté du 22 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. () ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ". 2. Le 24 novembre 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. B prioritaire et devant être logé d'urgence. Les références de l'intéressé ont été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 24 mai 2023. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, M. B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités. 3. Les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que M. B a fait obstacle par son comportement à l'exécution de la décision de la commission de médiation. 4. L'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que chaque demande d'attribution d'un logement social est enregistrée sous un numéro unique et fait l'objet d'une attestation d'enregistrement. L'article R. 441-2-4 du même code, issu du décret du 29 avril 2010 relatif à la procédure d'enregistrement des demandes de logement locatif social, dispose : " Une annexe à l'attestation indique les pièces justificatives qui doivent être produites lors de l'instruction de la demande et les pièces justificatives complémentaires que le service instructeur peut demander ". L'article 2 du même décret précise " qu'il ne peut être demandé pour l'instruction de ces demandes d'autres pièces justificatives que celles prévues par cet arrêté ". Pour l'application de ces dispositions, l'arrêté du 22 décembre 2020, dont l'annexe a été remplacée par l'arrêté du 19 avril 2022, fixe la " liste des pièces justificatives pour l'enregistrement et l'instruction de la demande de logement locatif social ", en distinguant " I.- Pièces obligatoires attestant de l'identité et de la régularité du séjour du demandeur qui doivent être produites par le demandeur pour l'enregistrement de la demande de logement social ", " II.- Pièces obligatoires qui doivent être produites par le demandeur et toute autre personne majeure ou mineure appelée à vivre dans le logement pour l'instruction " et " III.- Pièces complémentaires que le service instructeur peut demander ". 5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'à l'appui de sa demande de logement social, un demandeur doit produire, quelle que soit sa situation, les pièces justificatives visées au I et II de la liste mentionnée au point 4. En plus de ces pièces, qui doivent être obligatoirement fournies, le service instructeur est également en droit de demander la communication des pièces limitativement énumérées au III de la même liste. Faute pour le demandeur de transmettre les pièces sollicitées, sa demande peut être rejetée en raison de son caractère incomplet. 6. Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 19 avril 2022 : " Les documents produits peuvent être des copies des documents originaux. / () II. Pièces obligatoires qui doivent être produites par le demandeur et toute autre personne majeure ou mineure appelée à vivre dans le logement pour l'instruction / A. Les pièces attestant de l'identité et de la régularité du séjour pour chacune des personnes majeures ou mineures à loger / () / b) Pour les enfants mineurs, le livret de famille ou l'acte de naissance ; / () / B.-Revenu fiscal de référence des personnes appelées à vivre dans le logement (personnes considérées comme vivant au foyer au sens de l'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation) / () / III. Pièces complémentaires que le service instructeur peut demander / () / Montant des ressources mensuelles : / Tout document justificatif des revenus perçus pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement () ". 7. Il résulte de l'instruction qu'à la suite la décision du 24 novembre 2022 de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône, une offre de logement a été faite à M. B le 2 février 2024. La commission d'attribution du bailleur social " 13 Habitat " a rejeté la candidature de M. B, le 6 mars 2024, au motif que son dossier ne comprenait pas l'avis d'imposition 2023 au titre de l'année 2022, son livret de famille ni les pièces justificatives de ses revenus. Toutefois, M. B soutient avoir effectivement produit ces pièces et produit deux courriels des 8 et 23 février 2024 émanant de sa référente sociale et d'une assistante de service social corroborant cette circonstance. Si M. B indique n'avoir pas transmis de livret de famille car n'en disposant pas, il avait toutefois communiqué les actes de naissance de ses enfants, lesquels peuvent être produits en lieu et place du livret de famille en application des dispositions précitées du b) du A du II de l'annexe de l'arrêté du 19 avril 2022. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le préfet, le comportement de M. B n'a pas fait obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation. Il s'ensuit que les circonstances invoquées en défense ne sauraient dispenser le juge de l'obligation d'injonction qui lui est faite par ces mêmes dispositions, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été effectivement offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. 8. Le préfet ne conteste pas que la situation de M. B telle que décrite n'a pas évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de proposer un logement à M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte. 9. D'une part, M. B n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, l'avocat de M. B n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 février 2025. Le magistrat désigné, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2308914_20250212
Données disponibles
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