TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2308919_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2300815 du 27 juin 2023, Le vice-président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-10 et R. R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de la société par actions simplifiée (SAS) EG Retail France, enregistrée le 10 mai 2023. Par cette requête, enregistrée sous le n° 2308919, la SAS EG Retail France, représentée par Me Pagnon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 19 mars 2023 rejetant son recours gracieux contre l'ordre de recouvrer du 22 décembre 2022 émis par l'agence de services et de paiement à son encontre relatif à un trop-perçu d'aide au titre de l'aide " acquisition carburants " d'un montant de 5 026 218,62 euros, ensemble cet ordre à recouvrer ; 2°) de condamner l'agence de services et de paiement à lui verser la somme de 10 000 euros en applications de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2023, l'agence de services et de paiement conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'ordre de reversement en litige a été soldé. Par un courrier du 7 novembre 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé à la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. La requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2023, la SAS EG Retail France, représentée par Me Pagnon, informe le tribunal qu'elle se désiste purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2023, la SAS EG Retail France déclare se désister purement et simplement de sa requête. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS EG Retail France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS EG Retail France et l'agence de services et de paiement. Fait à Cergy, le 11 janvier 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2308919_20240111
Données disponibles
- Texte intégral