TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2308920_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, l'association APF France Handicap, représentée par Me Picard, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de refus d'autorisation de licenciement de M. A B en date du 8 février 2023 rendue par l'inspecteur du travail de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Nord ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion de son recours hiérarchique contre cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à verser à Me Picard, avocat de l'association, la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une lettre en date du 13 décembre 2023, adressée à son conseil au moyen de l'application télérecours, l'association APF France Handicap a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête n°2310906 par laquelle l'association APF France Handicap demande notamment l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a, après avoir annulé la décision du 8 février 2023, refusé d'autoriser le licenciement de M. B ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au conseil de l'association APF France Handicap le 13 décembre 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Elle est réputée avoir reçu communication de cette demande le 12 janvier 2024 à 17 h 46, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, l'association APF France Handicap est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de l'association APF France Handicap étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association APF France Handicap.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association APF France Handicap, à M. A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Fait à Lille, le 21 mars 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2308920_20240321
Données disponibles
- Texte intégral