TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2308930_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme B, représentée par Me Prélaud, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures nécessaires à protéger ses libertés fondamentales méconnues, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'administration de procéder à sa libération immédiate, de lever la mesure de placement en zone d'attente du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 20 juin 2023, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, de suspendre l'exécution de son réacheminement vers le Maroc prévu le 22 juin 2023 à 22h15 ; 4°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation, en vue de la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 5°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lorsqu'elle est maintenue en zone d'attente et ainsi privée de liberté depuis le 20 juin 2023 et doit être réacheminée vers son pays de provenance, le 22 juin 2023 à 22h15 ; l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs de ses libertés fondamentales ; l'exécution de la mesure de réacheminement vers le Maroc et son maintien en zone d'attente entraînent des conséquences irrémédiables d'une extrême gravité sur sa situation ; - le refus de la laisser entrer en France, son placement en zone d'attente et son réacheminement vers le Maroc, fondés sur un arrêté portant refus de titre de séjour et assorti d'une obligation de quitter le territoire français qui ne lui a été notifié que le 20 juin 2023, et n'est donc pas définitif, portent une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales : * à sa liberté d'aller et venir : elle est privée de liberté contre sa volonté, alors qu'elle était en possession de son passeport et d'un récépissé en cours de validité et de nombreux documents médicaux prouvant qu'elle est suivie à Nantes pour plusieurs affections et qu'elle a des rendez-vous à venir au mois de juin 2023, auxquels elle doit pouvoir se présenter en vue de l'adaptation de son traitement médical ; * au droit au respect de sa dignité et ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants : son état de santé nécessite un suivi médical très intense auprès de plusieurs établissements de santé ; elle n'a quitté le territoire national que quelques semaines pour se rendre aux obsèques de son oncle, visiter ses enfants et sa mère malade ; elle a rejoint la France au plus vite pour reprendre son traitement médical, n'étant partie qu'avec la stricte quantité de médicaments nécessaire ; elle suit actuellement une radiothérapie pour un cancer du sein, et, victime d'une erreur médicale, elle est également suivie en dermatologie, souffre d'un problème au foie et doit être opérée pour un kyste à l'épaule gauche au mois d'août 2023 ; le maintien en zone d'attente et son réacheminement portent atteinte au droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants, au regard du droit à l'accès aux soins ; son maintien en zone d'attente l'empêche de se rendre à ses rendez-vous médicaux et aggrave son état de santé ; elle ne pourra bénéficier de soins adaptés à son état, ni au Maroc, où elle va se retrouver à la rue, alors qu'elle est vulnérable, ni en Mauritanie ; elle a été contrainte de dormir sur un matelas au sol dans une cellule, sans fenêtre ni aération, avec la porte ouverte la nuit du 20 au 21 juin 2023, sans aucune intimité, ni accès à une douche ; * à son droit au respect de sa vie privée et familiale : elle justifie de nombreuses attaches familiales en France où elle est totalement prise en charge par ses cousin et cousine qui l'hébergent et l'accompagnent à tous ses rendez-vous médicaux ; le maintien en zone d'attente l'isole de ses proches ; son réacheminement vers le Maroc l'isolera davantage dès lors qu'elle n'y dispose d'aucune attache personnelle et d'aucun repère socio-culturel. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023 à 11h18, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : * l'avis du collège de médecins de l'OFII n'est pas remis en cause par les éléments versés aux débats ; * l'arrêté du 3 avril 2023, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été dûment notifié à Mme B qui en a été avisée, sans le réclamer ; ces décisions, non contestées, sont donc devenues définitives ; il appartient ainsi à la requérante de solliciter un visa d'entrée en France depuis son pays d'origine. La requête a été communiquée le 22 juin 2023 au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire dans la présente instance. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2023 à 11h30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Prélaud, représentant Mme B, en sa présence, qui reprend ses écritures à la barre et insiste sur le fait, d'une part, que la requérante souffre d'une sarcoïdose et d'un cancer du sein, pour lesquels elle ne peut être prise en charge en Mauritanie, d'autre part, que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'a pas dûment été notifié dès lors que l'adresse mentionnée sur le pli indique " Mme B, chez M. A ", et que plusieurs familles A résident dans l'immeuble concerné ; par ailleurs, Me Prélaud fait valoir que les conditions de maintien en zone d'attente de la requérante sont contraires au principe de dignité, dès lors qu'elle est désormais placée dans une chambre d'hôtel contigüe à celle où se trouvent les agents de la police aux frontières (PAF), avec une porte communicante qui reste ouverte et donne directement sur sa douche dont la vitre est opaque ; elle ne bénéficie ainsi d'aucune intimité ; en outre, que l'avis du collège de médecins de l'OFII a été émis en août 2022 alors que l'état de santé de l'intéressée est évolutif ; qu'un contrôle de proportionnalité, tel que celui opéré par le juge des libertés et de la détention doit conduire à mettre fin à ce maintien en zone d'attente, compte tenu de l'atteinte aux libertés fondamentales invoquée et alors qu'elle est empêchée de contester l'obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l'objet ; enfin, Mme B ne se rend en France que pour son traitement que son état de santé nécessite. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 juin 2023, Mme B, ressortissante mauritanienne née le 31 mai 1972, s'est vu refuser l'entrée sur le territoire français, au point de passage frontalier de l'aéroport de Nantes-Atlantique par la direction générale de la police nationale, puis a été placée en zone d'attente pour une durée de quatre jours, par la police aux frontières, son réacheminement vers son pays d'embarquement, le Maroc, étant prévu le 22 juin 2023 à 22h15. L'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner sa libération immédiate et d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour pour raisons de santé. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. En premier lieu, la liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle s'exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l'Etat et des accords internationaux et n'ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d'accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France. 4. Il est constant que Mme B n'a pas été autorisée à entrer sur le territoire français au motif qu'elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le 3 avril 2023. A cet égard, il résulte de l'instruction que cette décision a été envoyée à l'adresse postale de l'intéressée et que ce pli a été avisé et non réclamé. Si Mme B soutient n'avoir pas été informée de cette décision et invoque la possibilité que l'avis postal a été placé dans une autre boîte à lettres que la sienne dès lors qu'elle réside chez M. A et que plusieurs personnes portant le même patronyme sont domiciliés à cette adresse, cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait, toutefois, démontrer que l'arrêté en cause n'a pas été dûment notifié, eu égard aux mentions claires de l'avis postal et à la précision de l'adresse renseignée laquelle vise " Mme B chez M. A ". Ainsi, l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 3 avril 2023 portant obligation pour Mme B de quitter le territoire français, dûment notifié le 6 avril 2023, est devenu définitif. Par suite, le refus d'entrée en France opposé à Mme B, le 20 juin 2023, et son placement en zone d'attente qui résultent de cette mesure d'éloignement, ne sauraient caractériser une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale et particulièrement, à la liberté d'aller et venir. 5. En deuxième lieu, si Mme B soutient que les conditions de son placement en zone d'attente sont contraires aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle portent atteinte à sa dignité, au droit ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants et au respect de sa vie privée et familiale, il résulte, toutefois, de l'instruction et des déclarations mêmes de la requérante lors de l'audience que celle-ci est désormais maintenue dans une chambre d'hôtel de la zone d'attente, pourvue d'installations sanitaires et d'hygiène. La seule circonstance, à la supposer établie, que la porte communicante avec la chambre où les agents de la PAF sont postés, soit maintenue ouverte, et donnerait sur sa douche aux vitres opaques, ne saurait caractériser une atteinte grave et manifestement illégale au principe de dignité et au droit de ne pas subir de traitements dégradants, alors, de surcroît, que cette mesure poursuit des impératifs de sécurité et est appelée à prendre fin avec le réacheminent de l'intéressée. En outre, il est constant que Mme B a pu voir renouveler son traitement médicamenteux par son médecin durant son placement en zone d'attente. Par ailleurs, le placement en zone d'attente, lequel, en tout état de cause, n'interdit pas à Mme B de recevoir la visite de membres de sa famille, qui ne peut excéder une durée de quatre jours, sans décision du juge des libertés et de la détention, et qui, en l'espèce, est appelé à prendre fin le 22 juin 2023, ne saurait caractériser une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée. 6. En troisième lieu, comme il a été dit, l'arrêté du 3 avril 2023 du préfet de la Loire-Atlantique, que Mme B n'a pas contesté, est motivé par le fait que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci peut bénéficier d'un traitement approprié en Mauritanie, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Les éléments médicaux produits par Mme B, très majoritairement antérieurs à la décision contestée et à l'avis du collège de médecins de l'OFII, ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Par ailleurs, le seul fait que Mme B soit suivie pour une sarcoïdose et en oncologie, tel que cela résulte du certificat médical du 21 juin 2023 et que des consultations aient été fixées en France, en août 2023 en médecine interne, en mars 2024 en oncologie, et en " juin, juillet, août " au service des brûlés et de chirurgie plastique au CHU de Nantes, n'est pas davantage de nature à démontrer que le refus de laisser Mme B entrer en France et son réacheminement vers le Maroc, porteraient une atteinte grave et manifestement illégale au principe de dignité humaine et aux libertés garanties par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A cet égard, si Mme B invoque son isolement au Maroc et la précarité de sa situation dans ce pays, les refus d'entrer en France et placement en zone d'attente en cause n'ont, ni pour objet, ni pour effet, de la contraindre à se rendre au Maroc, et, en tout état de cause, ne l'empêchent pas de rejoindre son pays d'origine depuis cette destination vers laquelle elle est réacheminée en application de l'article L. 333-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, alors qu'il résulte de l'instruction que les deux enfants, la mère et les deux frère et sœur de Mme B résident en Mauritanie où elle-même a vécu jusqu'en 2018 et qu'elle ne se rend et séjourne en France où résident ses cousins et cousines, que pour bénéficier d'un traitement médical, comme cela été dit lors de l'audience, le refus d'entrer en France et le placement en zone d'attente de l'intéressée ne caractérisent pas une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, comme il a été dit au point 6, les mesures en cause n'impliquent pas nécessairement que Mme B se rende ou demeure au Maroc. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'a été portée par l'administration en refusant à Mme B d'entrer en France et en la plaçant en zone d'attente, en vue de son réacheminement vers le pays de son embarquement. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, ni qu'il y ait lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Prélaud. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 22 juin 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2308930
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2308930_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel