TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308932_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Megam, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide jurdicitionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre à la préfete du Rhône, de le convoquer et lui accorder un récépissé de demande de carte de séjour vie privée et familiale, l'autorisant à travailler, dans un délai de deux semaines, à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de le convoquer en vue de lui accorder une admission exceptionnelle au séjour, dans un délai maximal de deux semaines à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il a déposé sa demande de titre de séjour en juin 2019, que s'il lui a été délivré un récépissé de demande de titre régulièrement renouvelé ces récépissés ne l'autorisent pas à travailler, qu'aucune décision sur cette demande n'est intervenue en dépit de ses relances pour se voir délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant travailler, que son dernier récépissé est valable jusqu'au 20 octobre 2023, que cette situation lui est préjudiciable ainsi qu'à sa sa famille, qu'il est fondé à sollicter l'intervention du juge des référés pour que le préfet statue ainsi dans un délai raisonnable sur cette demande.
Vu les pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais codifiés depuis le 1er mai 2021 aux articles R. 432-1 et R. 432-2 de ce code, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
4. Alors que le requérant indique dans ses écritures qu'il a déposé sa demande de titre de séjour en juin 2019 en produisant notamment les récépissés de demande de titre délivrés par la préfecture dont le plus ancien transmis date du 9 octobre 2020, une décision implicite de rejet est ainsi nécessairement née antérieurement à l'introduction de la présente requête et à la date de la présente ordonnance, en application des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnées au point 3, alors même que l'intéressé se serait vu délivrer un récépissé de demande de titre sans droit au travail régulièrement renouvelé. Ainsi, et en l'absence de péril grave avéré, les conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de le convoquer en vue de lui accorder un récépissé de demande de carte de séjour vie privée et familiale l'autorisant à travailler ou de lui accorder une admission exceptionnelle au séjour, se heurtent en l'espèce, s'agissant de prescrire une mesure relative à l'instruction de cette demande, à l'existence préalable d'une décision implicite portant rejet de celle-ci.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 octobre 2023.
Le juge des référés,
Juan C
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2308932_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA