TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2308935_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. A B, représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter du prononcé de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de condamner la préfète du Val-de-Marne au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'il est arrivé en France le 1er octobre muni d'un visa D " passeport talent " portant la mention " L.313-20 1° - Carte de séjour à solliciter ", qu'il a aussitôt, soit le 3 octobre suivant, commencé à travailler à temps complet en qualité d'ingénieur d'études et de développement pour la société Infolink sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, que le 25 octobre suivant, il a déposé une demande de titre de séjour " passeport talent " auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, que depuis l'expiration de son visa, le 22 décembre 2022, il ne s'est vu délivrer aucun document l'autorisant au séjour et au travail, qu'il a alerté les services de la préfecture de sa situation à plusieurs reprises, qu'il a également saisi le Défenseur des droits, que si sa première demande de titre de séjour a été clôturée, c'est en raison d'un dysfonctionnement sur la plateforme dématérialisée de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), qu'il n'a eu d'autre choix que de redéposer une demande de titre de séjour " passeport talent " le 8 mai 2023, mais n'a jamais été mis en possession d'un récépissé ou d'une attestation de dépôt l'autorisant au séjour et au travail, que son employeur lui demande la production d'une telle attestation ; - il existe une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit d'exercer une activité professionnelle ; que la mesure présente un caractère nécessaire dès lors qu'il a effectué toutes les diligences pour présenter sa demande de titre de séjour dans les délais légaux, notamment en informant les services préfectoraux du dysfonctionnement qu'il a observé en janvier et en février 2023 sur la plateforme de l'ANEF l'empêchant de transférer la pièce complémentaire demandée pour l'instruction de son dossier. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B soutient qu'il est arrivé en France le 1er octobre muni d'un visa D " passeport talent ", qu'il a aussitôt commencé à travailler sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, que le 25 octobre suivant, il a déposé une demande de titre de séjour " passeport talent " auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, que depuis l'expiration de son visa, le 22 décembre 2022, il ne s'est vu délivrer aucun document l'autorisant au séjour et au travail, qu'il a alerté les services de la préfecture de sa situation à plusieurs reprises, qu'il a également saisi le Défenseur des droits, que si sa première demande de titre de séjour a été clôturée, c'est en raison d'un dysfonctionnement sur la plateforme dématérialisée de l'ANEF, qu'il n'a eu d'autre choix que de redéposer une demande de titre de séjour " passeport talent " le 8 mai 2023, mais n'a jamais été mis en possession d'un récépissé ou d'une attestation de dépôt l'autorisant au séjour et au travail, que son employeur lui demande la production d'une telle attestation. 4. Toutefois, alors, d'une part, que M. B n'a saisi le juge des référés que le 29 août 2023, soit plusieurs mois après la délivrance de l'attestation de dépôt, le 8 mai 2023, de sa demande de titre de séjour, qui n'était pas assortie d'une autorisation de travail, et alors, d'autre part, qu'il fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité, ou sur le procédure prévue à l'article L. 521-3 du même code, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : D. Lalande La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2308935
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2308935_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel