TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2308941_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 août 2023 et 3 juillet 2025, M. C... B... et Mme A... B..., représentés par Me Dehu, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle l’établissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF) a exercé son droit de préemption sur le lot de copropriété n° 1200 situé parcelle cadastrée section C 317, 18, rue du maréchal Leclerc à Saint-Maurice, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux tendant au retrait de la décision susvisée ; 2°) de mettre à la charge de l’EPFIF le versement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, l’établissement public foncier d’Ile-de-France, représenté par Me Ceccarelli-le-Guen, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 7 juillet 2025, M. et Mme B... ont été invités, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leurs conclusions et ont été informés qu’à défaut de réception d’une confirmation, ils seraient réputés s’en être désistés. Par un mémoire du 13 août 2025, M. et Mme B... déclarent se désister de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…) ». Par un mémoire enregistré le 13 août 2025, M. et Mme B... déclarent se désister de l’instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’EPFIF au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme B.... Article 2 : Les conclusions présentées par l’EPFIF sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et Mme A... B..., à l’établissement public foncier d’Ile-de-France, à la commune de Saint Maurice et à l’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois. Fait à Melun, le 14 janvier 2026. La présidente de la 7ème chambre Gougot La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ORTA_2308941_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel