TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2308942_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Angot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques a refusé sa demande de remise gracieuse de dette relative à des avis de paiement de forfait post-stationnement émis à son encontre ; 2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui accorder sa demande de remise gracieuse de dette et d'effacer cette dernière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, Me Angot, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de justice administrative. Par une décision du 1er octobre 2024, le président du tribunal a délégué à Mme Bailly, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions () ". Selon l'article 529-3 de ce code : " Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant () ". En vertu de l'article 529-5 du même code : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans le délai de trois mois à compter de la constatation de l'infraction une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d'infraction, est transmise au ministère public. / A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de trois mois précité, le procès-verbal d'infraction est adressé par l'exploitant au ministère public et le contrevenant devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ". Au titre de l'article 529-5-1 du code précité : " Les officiers du ministère public près d'un ou plusieurs tribunaux de police dont la liste et le ressort sont fixés par décret sont compétents pour établir les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées prévus par l'article 529-5 lorsqu'ils concernent des contraventions mentionnées à l'article 529-3 et commises au préjudice de certains exploitants de services de transport public de personnes dont la liste est précisée par décret. En cas de protestation ou de réclamation devant donner lieu à la saisine du tribunal de police, ces officiers du ministère public transmettent le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant ". Enfin, aux termes de l'article R. 2241-8 du code des transports : " Il est interdit à toute personne de pénétrer dans un espace dont l'accès est réservé aux détenteurs d'un titre de transport ou de voyager sans être munie d'un titre de transport valable complété, s'il y a lieu, par les opérations incombant au voyageur telles que compostage, validation ou apposition de mentions manuscrites. / Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe () ". 3. Le litige soulevé par la requête de Mme A épouse B concerne en partie une contravention à l'article R. 2241-8 du code des transports, résultant d'une infraction à la police des services de transports publics de personnes. Un tel litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions de la requête de Mme A épouse B relatives à l'amende forfaitaire majorée consécutive à l'infraction du 23 novembre 2020 comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales : " Le tribunal du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits post-stationnement. ". 2. Mme A épouse B soumet pour le surplus au tribunal administratif de Paris un litige ayant trait à des avis de paiement de forfaits post-stationnement. Par suite, ainsi qu'il résulte de l'article L. 2333-87-2 précité du code général des collectivités territoriales, sa requête ne relève pas de la compétence de ce tribunal administratif mais de celle du tribunal du stationnement payant. Il y a donc lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en ce qui concerne les conclusions relatives à l'amende forfaitaire majorée faisant suite à l'infraction du 23 novembre 2020. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A épouse B est transmis pour le surplus au tribunal du stationnement payant. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal du stationnement payant et à Mme C A épouse B. Fait à Paris, le 3 juin 2025. La présidente de la 3ème section, P. Bailly 2/3-1
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7818 juin 2024
DCA_23VE02143_20240618TA753 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2308942_20250603
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2308942_20250603