TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2308944_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. E B et Mme C A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le maire de Bron a délivré un permis de construire à M. D. Ils soutiennent que le permis de construire litigieux, qui autorise la surélévation de la maison individuelle de leurs voisins, entraînera une altération des vues dont ils disposent et une perte d'ensoleillement et, par suite, une diminution de leur qualité de vie et de la valeur de leur bien immobilier. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, M. et Mme G et F D concluent au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Le permis de construire, qui a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la règlementation d'urbanisme, est délivré sous réserve des droits des tiers. Les moyens visés ci-dessus invoqués par M. B et Mme A sont dès lors sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué. Les requérants, qui n'ont présenté aucun autre mémoire, n'ont pas, avant l'expiration du délai de recours contentieux, lequel a au plus tard commencé à courir à compter de l'enregistrement de la requête au greffe du tribunal, régularisé cette irrecevabilité. En conséquence, la requête, qui ne répond pas aux prescriptions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, selon la modalité définie au 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, représentant unique des requérants, à la commune de Bron et à M. et Mme G et F D. Fait à Lyon, le 2 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
ORTA_2308944_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel