TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308948_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 août 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a suspendu pour une durée de six mois son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 18 août 2023 sur le territoire de la commune de Chelles. Il soutient que : - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 224-2 et suivants du code de la route, et plus particulièrement le 3ème alinéa de l'article L. 224-2 et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il n'est ni établi ni allégué par le préfet que le requérant aurait commis d'autres infractions de conduite, de sorte que l'autorité administrative ne saurait être regardée comme ayant été placée dans une situation d'urgence. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 août 2023, sous le n° 2308890, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, vice-président, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 août 2023, M. A B a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route pour dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse de 50 km/h autorisée sur le territoire de la commune de Chelles, dans le département de Seine-et-Marne. Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet de ce département a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En se bornant à soutenir " qu'il n'est pas établi que par la seule circonstance que le requérant ait commis une infraction au code de la route et que le degré de gravité de l'infraction reprochée au requérant ne crée pas par elle-même une situation d'urgence ou ne rendait pas impossible le respect de la procédure contradictoire ", M. B n'établit la nécessité d'aucun déplacement particulier, notamment en lien avec l'exercice d'une profession ou d'activités sur lesquelles il n'apporte, au demeurant, aucune précision ni justification. Il n'allègue pas, en outre, être dans l'impossibilité de recourir à une aide extérieure pour ses déplacements personnels. Enfin, il résulte de l'instruction qu'il a commis une infraction d'une certaine gravité en excédant de plus de 40 km/h la vitesse maximale autorisée ainsi qu'il a été indiqué au point 3. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne saurait être regardée comme remplie pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 3 mai 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois doivent être rejetées par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B . Fait à Melun, le 1er septembre 2023. Le juge des référés, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 4 N° 2308893 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2308948_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel