TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308957_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. et Mme A B saisissent le tribunal d'un litige relatif aux cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2021 à raison d'un bien sis 60 ter, rue du Général Anthoine à Rexpoëde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. M. et Mme B, qui saisissent le tribunal d'un désaccord les opposant aux services de la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord, demandent au tribunal de leur indiquer les raisons pour lesquelles ces services refusent de leur accorder la réduction sollicitée des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2021 à raison d'un bien sis 60 ter, rue du Général Anthoine à Rexpoëde. Ils demandent également au tribunal de désigner un responsable et de leur préciser la démarche à suivre pour obtenir satisfaction. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de renseigner des contribuables, la juridiction ne pouvant au demeurant, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qu'être saisie " par voie de recours formé contre une décision ".
3. En tout état de cause, en vertu de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration fiscale dont dépend le lieu de l'imposition. Aux termes de l'article R. 196-2 de ce livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux () doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle () ".
4. Il résulte de l'instruction que les cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles M. et Mme B ont été assujettis au titre des années 2012 à 2021 à raison d'un bien sis 60 ter, rue du Général Anthoine à Rexpoëde ont été mises en recouvrement au cours des années d'imposition correspondantes. Le délai de réclamation prévu par les dispositions précitées du a) de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales avait ainsi expiré lorsque M. et Mme B ont contesté ces impositions par leur réclamation du 17 juillet 2023, cette réclamation étant dès lors tardive.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B est manifestement irrecevable et elle peut dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 19 octobre 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2308957_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel