TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308958_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, le syndicat autonome FAFPH-Santé du centre hospitalier de Lens doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le centre hospitalier de Lens à verser aux agents intéressés, au titre de la journée du 1er mai 2022, l'indemnité prévue par l'article L. 3133-6 du code du travail, auquel renvoyait l'article L. 621-9 du code général de la fonction publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Un syndicat de fonctionnaires n'est pas recevable à introduire lui-même, en lieu et place des agents intéressés, une requête tendant à la condamnation d'un établissement public à verser une indemnité. 3. Il résulte de ce qui précède que le syndicat autonome FAFPH-Santé du centre hospitalier de Lens est sans qualité pour demander la condamnation de cet établissement hospitalier à verser aux agents intéressés, au titre de la journée du 1er mai 2022, l'indemnité prévue par l'article L. 3133-6 du code du travail, auquel renvoyait l'article L. 621-9 du code général de la fonction publique. Par suite, les conclusions à fin de condamnation présentées par le syndicat autonome FAFPH-Santé du centre hospitalier de Lens sont manifestement irrecevables et elles peuvent dès lors être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du syndicat autonome FAFPH-Santé du centre hospitalier de Lens est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat autonome FAFPH-Santé du centre hospitalier de Lens. Copie en sera adressée pour information au centre hospitalier de Lens. Fait à Lille, le 19 octobre 2023. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2308958_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel