TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308960_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 août 2023 et 20 septembre 2023, M. A B, représenté par Me de Sa-Pallix, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer aux fins de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'une situation d'urgence dès lors qu'il est placé dans une situation de précarité économique en raison de l'absence de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail ; il ne peut plus travailler et a été empêché de pouvoir occuper une emploi ; il ne perçoit plus aucune aide attachée à sa protection internationale ; il pourra continuer sereinement de travailler et subvenir à ses besoins s'il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour autorisant son titulaire à travailler ; cette instabilité administrative génère chez lui une angoisse - l'absence de délivrance d'un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie privée et familiale normale, à la liberté d'aller et venir et au droit d'accès au marché du travail. . Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions citées au point 1 doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. En l'espèce, M. A B, ressortissant centrafricain, qui s'est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire en 2014, a sollicité le duplicata de son titre de séjour qu'il a égaré. Il a été mis en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, délivré le 24 janvier 2023 et valable jusqu'au 23 juillet 2023. S'il fait valoir qu'en l'absence de possession d'un titre de séjour, il ne peut plus travailler, en ayant notamment été empêché de pouvoir occuper un emploi et qu'il ne perçoit plus aucune aide attachée à sa protection internationale, il n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé alors que le terme de la convention de stage présentée est échu depuis juin 2023 et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il ne pourrait pas suivre le contrat de formation professionnelle à le supposer en cours. Dans ces conditions, en l'absence de justifier de circonstances particulières, concrètes et précises, qu'il s'agisse de son parcours professionnel ou de ses revenus, le requérant n'établit pas l'urgence rendant nécessaire l'intervention dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés saisis sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, afin de prononcer l'injonction sollicitée. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. L'hirondel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2308960_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA