TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2308967_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail, concernant une demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer, à titre principal, un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, de condamner le préfet de police à verser la somme de 1 500 euros à M. B. 4°) d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. B. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne, conclut à ce qu'il soit constaté n'y avoir lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, M. B, représenté par Me Sangue, persiste dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 décembre 2023, qui n'est pas susceptible de recours, constate la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le non-lieu à statuer : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la présente instance, le préfet de Seine-et-Marne a convoqué M. B le lundi 11 septembre 2023 afin de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail, dès lors que, suite à une erreur de l'application informatique, l'intéressé s'était vu remettre un récépissé sans droit au travail par la décision attaquée. Cette autorité doit ainsi être regardée comme ayant retiré sa décision du 21 août 2023. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de cette décision et par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, au cours de la présente instance, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B pour caducité. Les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal admette l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ont par suite perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne, une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, ainsi que sur celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera la somme de 1 200 euros à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. TAROT
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2308967_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
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