TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2308968_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Cergy-Pontoise
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. A C, représenté par Me Coutanceau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande tendant à l'autoriser à exercer la profession de médecin dans la spécialité " médecine générale " ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour signer les ordonnances prises en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit () le lieu d'exercice de la profession. ". Enfin, l'article R. 221-3 dudit code dispose que le département du Val-d'Oise se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 3. M. C demande l'annulation de la décision du 23 novembre 2022 par lequel le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande tendant à l'autoriser à exercer la profession de médecin dans la spécialité " médecine générale ". Toutefois, si l'objet du présent litige est bien l'absence d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité " médecine générale ", il ressort des pièces du dossier que l'intéressé exerce actuellement comme praticien attaché associé au centre hospitalier Simone Veil, situé dans la commune de Montmorency, dans le département du Val-d'Oise. Dès lors, le lieu d'exercice de la profession du requérant ne peut être regardé comme n'étant pas encore déterminé, quand bien même il l'exerce sous un statut différent que celui pour lequel il a sollicité une autorisation. Dans ces conditions, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celui dans le ressort duquel se trouve ce centre hospitalier, soit le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il convient de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. A C. Fait à Paris, le 24 avril 2023. Le président de la 6ème section, Y. B 2/6
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2308968_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel