TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2308969_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. C et Mme D, agissant en leur nom personnel et au nom de leur fille A C née le 8 août 2022, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de respecter les conditions matérielles d'accueil dont bénéficie leur fille mineure et de leur verser, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, l'allocation de demandeur d'asile dont leur fille doit bénéficier, en leur délivrant la carte de paiement prévue à l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence de leur situation est avérée dans la mesure où les conditions matérielles d'accueil leur ont été délivrées, comprenant l'allocation de demandeur d'asile, qui constitue la seule ressource financière de la famille ; ils se trouvent placés dans une situation de précarité et de danger ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit d'asile, l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le principe du respect de la dignité humaine ainsi que le droit au respect de la vie privée et familiale, protégés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; il existe une saturation du dispositif national d'accueil en Ile-de-France concernant les familles de deux adultes avec un enfant ; les requérants ne se prévalent pas d'une urgence particulière ; - aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'a été commise ; les requérants ne démontrent pas ne pas pouvoir bénéficier des structures d'hébergement d'urgence ou l'assistance d'associations caritatives ; ils ne justifient d'aucune démarche pour signaler la détérioration éventuelle de leurs conditions de vie ; au surplus, ils sont convoqués lundi 24 avril à 9 heures en vue de l'évaluation de leur vulnérabilité et de leur éligibilité aux conditions matérielles d'accueil ; aucune carence de l'administration n'est ainsi établie. Par un mémoire en réplique enregistré le 24 avril 2023, les requérants concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens. Ils soutiennent en outre que : - ils ne demandent pas un hébergement d'urgence mais l'allocation de demandeur d'asile ; - leur vulnérabilité a déjà été constatée dès lors que les conditions matérielles d'accueil leur ont été octroyées le 16 janvier 2023 ; une convocation le 24 avril 2023 pour un hébergement est donc sans influence sur leur demande. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être regardé comme concluant au non lieu à statuer sur la demande des requérants et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'une carte d'allocation de demandeur d'asile va être délivrée ce jour à la famille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Les requérants n'étaient ni présents ni représentés. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 24 avril 2023, a été produite pour les requérants. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a fait valoir que les requérants étaient convoqués le 24 avril 2023 afin qu'une carte relative à l'allocation de demandeur d'asile leur soit délivrée. Les conclusions des requérants tendant à la délivrance de ces carte et allocation sont, dès lors, devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais de justice : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 800 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. C et de Mme D tendant à la délivrance de l'allocation de demandeur d'asile. Article 2 : L'OFII versera à M. C et à Mme D la somme globale de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F C, Mme E D et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 24 avril 2023. La juge des référés, C B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2308969_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA