TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2308971_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques de Paris Nord de reconnaître et de mettre fin aux agissements de harcèlement moral et de représailles dont elle est victime ; 2°) d'ordonner le rétablissement du montant normal de ses quatre bulletins de salaires de l'année 2023, la rectification de la part prélevée à la source sur ses salaires, au moins depuis 2020, la communication de ses bulletins de salaires depuis 2015, la restitution de son salaire depuis 2015, qui avait été illégalement réduit, la restitution de tous ses droits à congés, le rétablissement et la reconnaissance de ses compétences dans ses notations depuis 2015, le versement d'une somme de 150 000 euros correspondant à son manque à gagner et les troubles dans les conditions de son existence depuis 2015, le versement de tous ses salaires et une indemnité correspondante de 200 000 euros, la reconnaissance de son droit à la retraite à taux plein à l'issue de ses arrêts de travail. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; elle fait l'objet de faits de harcèlement moral et de discrimination depuis 2015, de décisions illégales de mutation d'office en 2016 et de confinement en 2020, de menaces de poursuites disciplinaires en 2021 et de suspension illégale de salaires depuis mai 2021, de demande illégale de remboursement d'indu de rémunération ; elle a perçu un crédit d'impôt en 2022 dépourvu de toute explication ; le comité médical s'est réuni en février 2023 et la question de sa retraite doit être examinée en mai 2023 ; elle ne perçoit plus de revenus et n'a plus aucun moyen de subsistance ; - il est porté une atteinte grave et immédiate à ses libertés fondamentales ; le montant de ses salaires n'a pas été régularisé depuis janvier 2023, le montant de ses revenus est erroné, notamment le pourcentage du prélèvement à la source opéré sur sa rémunération ; elle ne peut valider sa déclaration de revenus au titre de l'année 2022 alors que ses bulletins de salaire n'ont pas été rectifiés depuis 2015 ; il est porté atteinte au principe de sécurité juridique alors que son congé de longue durée de 36 mois prend fin en mai 2023 ; ses réclamations sont demeurées sans réponse et elle fait l'objet de représailles ; il est porté atteinte au principe d'égalité, à la liberté des soins et au respect de la personne malade ; elle fait l'objet de discrimination ; il est porté atteinte aux droits et garanties des fonctionnaires, à la liberté de travailler, au droit d'affectation, à la reconnaissance du travail effectué et au droit au travail, au droit à la santé, à sa vie privée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme C, inspectrice des finances publiques, soutient qu'elle fait l'objet de harcèlement moral et de discriminations depuis l'année 2015, ainsi que de décisions illégales et de représailles qui la placeraient dans une situation financière difficile. Toutefois, les arguments qu'elle développe ne permettent pas d'établir l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en particulier la nécessité de statuer dans le délai de quarante-huit heures, laquelle ne ressort pas davantage des pièces produites. 3. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 21 avril 2023. La juge des référés, C A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2308971_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA