TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308972_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, Mme C A épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal de réévaluer sa note obtenue à l'épreuve d'entretien dans le cadre du concours sur titres avec épreuve d'auxiliaire de puériculture territorial de classe normale, organisé par le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Ile-de-France. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a obtenu la note de 11,25 sur 20 à l'issue de l'épreuve d'entretien, dans le cadre du concours sur titres avec épreuve d'auxiliaire de puériculture territorial de classe normale - session 2023. Toutefois l'intéressée se borne à produire les pièces justificatives de sa situation. Ce faisant, elle ne présente aucune argumentation de fait et de droit constitutive de moyens. Or, en vertu de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, une requête doit contenir l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge, l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne pouvant la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. Ce délai étant expiré, la présente requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B. Fait à Cergy, le 17 novembre 2023. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2308972_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel