TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2308976_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de délivrer des visas d'entrée en France à M. E A et à Mme C D épouse A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 3. La requête présentée par Mme B A a pour objet l'annulation des refus de visas d'entrée en France opposés à M. E A et Mme C D épouse A, ses parents. Toutefois, Mme A, fille de M. A et de Mme D épouse A, ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt lui permettant de contester la légalité d'un refus de visa opposé à ses parents. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme B A, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de ses parents. 4. En dépit de la demande de régularisation adressée à la requérante par lettre recommandée le 30 juin 2023, et dont l'avis de réception a été signé le 4 juillet 2023. Mme B A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance, laquelle n'a pas non plus été reprise en leurs noms propres par les demandeurs de visa en y faisant apparaître leurs signatures. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A. Fait à Nantes, le 5 octobre 2023. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2308976_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel