TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308977_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Eure du 22 mai 2023 portant suspension du permis de conduire.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté n° 23/2045 du préfet de l'Eure préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle ; en tant qu'agent commercial dans le secteur de la bijouterie, l'absence du permis de conduire mettra nécessairement un terme à sa relation contractuelle dès lors que la détention du permis de conduire lui est indispensable pour assurer ses déplacements professionnels ;
- il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée de plusieurs vices de procédure dès lors que, d'une part, elle a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; d'autre part, elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet ne fait valoir aucune circonstance, tenant notamment à l'urgence, susceptible de faire obstacle aux dispositions des articles L. 122-2 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; enfin, elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le préfet ne démontre pas avoir pris en compte les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques matérialisant l'infraction reprochée.
Vu :
- la requête n° 2309137, enregistrée le 29 juin 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations de travail entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 mai 2023, le préfet de l'Eure a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de six mois pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire le 18 mai 2025 à 10h40. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n°23/2045 du préfet de l'Eure portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ", et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () " ;
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Pour justifier de l'urgence de la situation, M. B soutient que son permis de conduire est indispensable à la poursuite de son activité professionnelle d'agent commercial indépendant dans le secteur de la bijouterie. Il précise que la détention de son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle afin notamment d'assurer des déplacements professionnels dont des rendez-vous de prospection commerciale et des rendez-vous commerciaux en France comme à l'étranger. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que lors du contrôle routier, des vérifications ont conclu que l'intéressé était sous l'emprise de substances ou de plantes classées comme stupéfiants. Ces circonstances révèlent qu'il a un comportement particulièrement dangereux, tant pour lui-même que pour les autres usagers de la route. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, malgré son activité professionnelle, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'autant que le requérant n'établit pas que l'exercice de ses missions nécessiterait la détention d'un permis de conduire et qu'il lui serait impossible de recourir à des modes de transport alternatifs.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée pour défaut d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy le 5 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2308977_20230705
TA9318 novembre 2025
DTA_2309137_20251118Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORTA_2308977_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel