TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRenvoi
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2308979_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'administration par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin lui a refusé l'allocation journalière de présence parentale. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) l'allocation de logement (); 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; 6°) l'allocation de soutien familiale ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire ; 8°) L'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale. ()" 3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () " Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () " 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives aux prestations familiales, prises par les caisses d'allocations familiales, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. 5. Dès lors, le litige soulevé par la requête de Mme A qui tend à contester une décision relative à l'allocation journalière de présence parentale ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. 6. Dans ces circonstances, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal judiciaire de Colmar, compétent pour en connaître en application des articles L.211-16 et D.211-10-3 du code de l'organisation judiciaire. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme A est transmise au tribunal judiciaire de Colmar. Article 2 :La présente décision sera notifiée à Mme B A et au tribunal judiciaire de Colmar. Fait à Strasbourg, le 29 janvier 2024. Le magistrat désigné, H. SIMON La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2308979_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel