TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2308983_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de justice administrative.
Vu la requête n° 2308984 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant que :
1. Mme B est propriétaire d'un appartement sis 109 rue du Faubourg Poissonnière à Paris IX. A l'occasion de sa mise en vente, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France a informé Mme B le 22 juillet 2022 de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à l'édiction d'un arrêté de traitement de l'insalubrité dès lors qu'elle a considéré le logement impropre à l'habitation. Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris a mis Mme B en demeure de mettre fin à l'occupation dudit logement en application des dispositions combinées des articles L. 511-1 à L. 511-18 du code de la construction et de l'habitation et d'assurer le relogement des occupants.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Son article L. 522-3 dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. L'article L. 511-10 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " L'autorité compétente prescrit, par l'adoption d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : () 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l'installation à des fins d'habitation () ". Aux termes du II de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, à un intérêt public ou à d'autres intérêts privés individuels ou collectifs légitimes ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier globalement et concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant et des différents intérêts en présence, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées du code de justice administrative, Mme B soutient, en premier lieu, que la décision litigieuse a de lourdes conséquences financières alors qu'elle dispose de peu de revenus. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les diverses charges financières résultant de la taxe foncière, des travaux à la fois de l'appartement lui-même et de la copropriété ne peuvent être imputées à l'arrêté en litige mais sont inhérentes au statut de propriétaire d'une habitation en copropriété choisi par Mme B. En second lieu, l'intéressée fait valoir l'atteinte au droit de propriété résultant de l'arrêté attaqué. Cette argumentation est sans incidence sur la condition d'urgence telle qu'exigée pour que le juge des référés se prononce avant l'intervention du juge de la légalité, et alors même qu'il ne résulte pas de la nature et de la portée dudit arrêté que son droit de propriété serait entamé par son exécution. En troisième lieu, Mme B allègue qu'il n'y avait aucune urgence à prendre cet arrêté dans la mesure où l'appartement en question n'est plus occupé par des locataires. Ainsi, Mme B n'est donc plus tenue à l'application de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation en relogant, à ses frais, les occupants du logement insalubre. Enfin, si la requérante invoque les faits erronés sur lesquels les autorités préfectorales se seraient appuyées pour édicter l'arrêté du 14 mars 2023, cette argumentation n'est pas plus à même de démontrer l'urgence à suspendre la décision dès lors qu'elle tend, en réalité, à contester le bien-fondé de celle-ci et non pas à établir un préjudice grave et immédiat porté à sa situation personnelle. Par suite, à supposer établie la circonstance qu'il n'y avait pas d'urgence, pour le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à prendre un arrêté d'interdiction de mise à disposition aux fins d'habitation du logement en question, celle-ci ne permet pas d'établir que, de ce fait, il y aurait urgence à suspendre cet arrêté eu égard à la nature et à la portée de celui-ci.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'établit pas l'existence de la situation d'urgence qu'elle invoque qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Ainsi, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la présente requête ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 21 avril 2023.
Le juge des référés,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2308983/6Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2308983_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel