TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308984_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. A B conteste les décisions 23 mai 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande portant sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapées, sur une prestation de compensation du handicap (PCH) et refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI), mention " stationnement ". Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2 ° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° " rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () " ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. En ce qui concerne les décisions portant refus de l'AAH et de la PCH : 2. Selon l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : () 2° Des litiges relevant de l'admission à l'aide sociale mentionnés à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles ". Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 ". Aux termes de l'article L. 245-2 du même code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. () Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ". 4. Il ressort des dispositions précitées que les contestations relatives à l'attribution de l'AAH et de la PCH relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation des décisions rejetant ses demandes d'AAH et de la PCH, qui sont portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, peuvent être rejetées par ordonnance. En ce qui concerne la décision portant refus d'une CMI mention " stationnement " : 5. Selon l'article R. 772-6 du code de justice administrative, " une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti (). Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 6. M. B, qui ne conteste pas le bien-fondé de la décision attaquée, se borne à soutenir que sa situation s'est aggravée depuis le dépôt de son dossier à la MDPH. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision visée ci-dessus, qui comporte la mention des voies et délais de recours à son encontre. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, en complétant le formulaire contenant les informations mentionnées à l'article R. 772-6 précité. En dépit ce de courrier dont il a accusé réception le 28 juillet 2023, il n'a pas régularisé sa requête en produisant un ou plusieurs moyens opérants à l'encontre de la décision litigieuse. Pour cette raison, la requête de M. B, qui ne contient que des moyens inopérants, peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation des décisions portant refus de l'AAH et de la PCH sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction compétent pour en connaitre. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 29 septembre 2023. Le président du tribunal, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. .
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2308984_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel