TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308988_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. A B, représenté par Me Samba, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ; 2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour qui était valide du 02/08/2022 au 01/08/2023, qu'à la suite de son déménagement dans le département du Val-de-Marne, il a demandé le changement de son adresse sur son titre de séjour, mais n'a pu récupérer ce titre de séjour faute de rendez-vous, que depuis le 01/08/2023, il ne dispose plus de titre de séjour en cours de validité, que son employeur lui a notifié la suspension de son contrat de travail le 31/08/2023, qu'il est placé dans une situation d'extrême précarité administrative, étant désormais en situation irrégulière sur le territoire français, et financière, ne pouvant plus exercer une activité professionnelle lui permettant de financer ses charges, que le comportement de la préfecture ne lui fournit pas d'alternative pour sa demande de renouvellement de titre de séjour alors que le site de l'ANEF indique bien que sa demande est empêchée car " l'administration n'a pas connaissance de la date de remise de votre dernier titre de séjour " et que le requérant a, à de nombreuses reprises, alerté sur le caractère critique et précaire de sa situation ; - il existe une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit d'exercer une activité. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B soutient qu'il est titulaire d'un titre de séjour qui était valide du 02/08/2022 au 01/08/2023, qu'à la suite de son déménagement dans le département du Val-de-Marne, il a demandé le changement de son adresse sur son titre de séjour, mais n'a pu récupérer ce titre de séjour faute de rendez-vous, que depuis le 01/08/2023, il ne dispose plus de titre de séjour en cours de validité, que son employeur lui a notifié la suspension de son contrat de travail le 31/08/2023, qu'il est placé dans une situation d'extrême précarité administrative, étant désormais en situation irrégulière sur le territoire français, et financière, ne pouvant plus exercer une activité professionnelle lui permettant de financer ses charges, que le comportement de la préfecture ne lui fournit pas d'alternative pour sa demande de renouvellement de titre de séjour alors que le site de l'ANEF indique bien que sa demande est empêchée car " l'administration n'a pas connaissance de la date de remise de votre dernier titre de séjour " et que le requérant a, à de nombreuses reprises, alerté sur le caractère critique et précaire de sa situation. 4. Toutefois, alors que M. B n'a saisi le juge des référés que le 31 août 2023, soit près d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, et alors qu'il fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité, ou sur le procédure prévue à l'article L. 521-3 du même code, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : D. Lalande La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2308988
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2308988_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel